mercredi 2 janvier 2002, par
Réponse du préfet à la FCPE 34
Montpellier, le 2 janvier 2002
Monsieur,
Par lettre en date du 28 novembre 2001, vous m’interrogez sur les dérogations susceptibles d’être accordées par le préfet pour le transport scolaire d’élèves debout.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les précisions que vient de me comuniquer le directeur régional de l’Equipement.
Dans le cadre des lignes régulières organisées à titre principal pour les transports scolaires, les enfants doivent être transportés assis.
Toutefois, à la demande de l’autorité organisatrice des transports concernés, des dérogations préfectorales peuvent autoriser le transport d’enfants debout dans certaines circonstances, notamment pour des sections terminales (moins de 10 kilomètres) des services non urbains.
Les autocars transportant des voyageurs debout doivent être équipés de mains courantes, barres ou poignées en nombre suffisant pour s’y maintenir durant la circulation du véhicule.
En outre, lorsque les enfants sont autorisés à voyager debout, ils ne doivent, en aucun cas, prendre place sur les marches donnant accès aux portes.
De plus l’article 71 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, limite la possibilité de transporter des passagers debout dans les autocars conçus à cette fin aux seuls services réguliers pour des transports massifs à courte distance ou en cas d’affluence exceptionnelle. Le nombre de passagers pouvant être transportés debout est inscrit sur la carte violette de l’autocar ; celle-ci est visée tous les six mois par le Service des Mines.
En ce qui concerne les transports urbains, le transport de voyageurs debout dans les autobus (ou tramway) est conforme au code de la route.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
P. le Préfet, et par délégation
le directeur
Jean-Claude Bouzat