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Réglement départemental des écoles publiques de l’Hérault

jeudi 22 juin 2006, par FCPE 34


Préambule

Le droit à l’éducation est un droit constitutionnel. L’Etat organise un enseignement public à plusieurs degrés, service administratif qu’il organise et finance.

L’école, en tant que lieu d’acquisition des savoirs initiaux est le premier maillon de ce service public d’enseignement, soumis aux règles générales applicables à tous les services publics administratifs ainsi qu’à des règles qui lui sont propres.

Le principe d’obligation d’instruction
Dès 1882, le législateur a imposé à tous les enfants un certain nombre d’années de scolarité. Depuis la loi du 11 juillet 1975, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à seize ans révolus.

Le principe de liberté
Ce principe se traduit essentiellement par le droit pour la famille de déterminer la manière dont l’enseignement sera reçu.

Le principe d’égalité
Il se décline, dans le domaine scolaire, de deux façons :
- l’égalité d’accès à l’enseignement public
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 indique : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ».
- l’égalité de traitement
Ce principe implique que les mêmes critères soient retenus pour les réponses apportées aux demandes des usagers portant sur le même objet.

Le principe de gratuité
La gratuité de l’enseignement apparaît comme un corollaire du principe d’égalité.

Le principe de neutralité
Il signifie que le service public d’éducation est assuré de façon identique à l’égard des personnels et des usagers du service.
Ce principe se décline comme suit :
- la neutralité politique
Elle s’applique strictement aux personnels dans leur mission d’enseignement. Ils doivent s’abstenir de toute propagande.
- la neutralité religieuse
Dans le respect des convictions spirituelles de chacun, la laïcité à l’école a pour objet de permettre aux élèves de vivre ensemble, à égalité et dans le respect de chacun.
- la neutralité commerciale
Le service public d’éducation répond à un but d’intérêt général. L’école n’a donc pas vocation à s’immiscer dans le domaine commercial.
Il en découle notamment que toute publicité est interdite dans les écoles.

Le principe de laïcité
Fondée sur « le penser par soi-même » par l’accès à une connaissance multiple et évolutive et non en référence à une seule vérité obligatoire, intangible voire révélée, la laïcité prône une éthique de vie mettant au premier plan le respect mutuel, la tolérance réciproque, la rencontre, le partage.
La laïcité crée deux espaces : d’une part un espace privé, lieu de la liberté absolue de conscience, les convictions métaphysiques relevant du domaine personnel intime et, d’autre part, un espace citoyen où le prosélytisme est banni ainsi que tout signe religieux ostensible.

Le principe de continuité
Il s’analyse comme la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.
Il convient donc que l’ensemble des enseignements soit dispensé aux élèves en fonction des programmes établis et dans le respect du calendrier scolaire.

Art.1 : Le règlement intérieur de chaque école maternelle élémentaire publique est établi par le conseil d’école par référence aux dispositions du règlement type départemental.
Ce règlement intérieur est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école puis affiché dans l’école par le directeur d’école et remis aux parents d’élèves.

Art.2 : Ce règlement départemental des écoles élémentaires et des écoles maternelles publiques de l’Hérault est fixé comme suit :

Titre I. Admission et inscription

1.1. Admission à l’école maternelle

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou dans une classe maternelle annexée à une école élémentaire, le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. Cette admission prend effet à la date de la rentrée scolaire.

Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles déterminée par l’Inspecteur d’Académie, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée scolaire et au plus tard au 31 décembre de l’année en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.

L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement défavorisé.

Les formalités d’inscription et de radiation sont accomplies par l’un et/ou l’autre des parents en cas d’exercice d’autorité parentale conjointe (cas le plus fréquemment rencontré), soit par le parent qui exerce seul l’autorité parentale (l’autre bénéficiant, dans ce cas et en tout état de cause, du droit de surveillance).
En l’absence de précisions contraires, il convient de présumer que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Il appartient aux parents de faire connaître leur situation parentale et de communiquer leurs adresses afin que leur soient envoyés les documents relatifs à la scolarité de leurs enfants.

L’admission est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation :
- du livret de famille ou d’un document attestant l’état civil
- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication vaccinale
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.

Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit et à la circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degré.

1.2. Admission à l’école élémentaire

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.

Les formalités d’inscription et de radiation sont accomplies par l’un et/ou l’autre des parents en cas d’exercice d’autorité parentale conjointe (cas le plus fréquemment rencontré), soit par le parent qui exerce seul l’autorité parentale (l’autre bénéficiant, dans ce cas et en tout état de cause, du droit de surveillance).
En l’absence de précisions contraires, il convient de présumer que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Il appartient aux parents de faire connaître leur situation parentale et de communiquer leurs adresses afin que leur soient envoyés les documents relatifs à la scolarité de leurs enfants.

Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation :
- du livret de famille ou d’un document attestant l’état civil
- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication vaccinale
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.

1.3. Dispositions communes

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

Les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans.
Aucun enfant de cet âge ne peut être maintenu à l’école maternelle sauf avis contraire de la commission compétente et accord des parents.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine et précisant le cycle et la classe fréquentés en dernier lieu doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.

L’article 12 du décret n°52-247 du 28 février 1952 portant sur l’organisation du service des vaccinations permet d’imposer aux parents le respect de l’obligation vaccinale de leur(s) enfant(s). Les dérogations à l’obligation de vaccination ne peuvent être accordées qu’au vu d’un certificat médical de contre indication précis.
A défaut, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l’admission. Passé ce délai, les services de santé seront saisis.

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers dans les classes élémentaires ne peut être faite (circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degré), dès l’instant où ils résident sur le territoire français.
Il appartient au maire, comme pour les enfants français, de délivrer le certificat d’inscription sur la liste des enfants scolarisables au vu duquel le directeur de l’école procède à l’admission des enfants, conformément à la charte académique d’accueil des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF).

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.
A chaque rentrée, l’imprimé de demande d’informations aux familles doit permettre l’actualisation de ces données.

1.4. Scolarisation des élèves handicapés

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.

1.5. Scolarisation des enfants atteints d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés

Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de scolarité particulière doit pouvoir fréquenter l’école.
A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue période, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis au point par le directeur d’école, le médecin de l’éducation nationale en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables de la restauration et du temps périscolaire.

Titre II. Fréquentation et obligation scolaires

2.1. Principe constitutionnel de laïcité

Le port de signes ou de tenues par lesquels un élève manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction portée à l’alinéa précédent, le directeur d’école engage avec l’élève et sa famille, sur le respect de la loi, un dialogue dont l’organisation est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
En l’absence d’issue favorable au dialogue, il appartiendra à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève poursuivra sa scolarité.

2.2. Fréquentation scolaire à l’école maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique de la part de la famille l’engagement d’une bonne fréquentation. Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître. A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits après consultation le cas échéant de l’équipe éducative.
En revanche, l’obligation scolaire s’applique, pour tout enfant ayant atteint l’âge de 6 ans.

2.3. A l’école élémentaire

2.3.1. La fréquentation

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2.3.2. Les absences

Il est tenu, dans chaque école, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école.

Toute absence est signalée dans les meilleurs délais aux personnes responsables de l’enfant qui doivent dans les quarante huit heures en faire connaître les motifs au directeur de l’école.
Un certificat médical sera demandé uniquement au retour d’une maladie contagieuse nécessitant une éviction en référence à l’arrêté du 3 mai 1989.
En cas de litige, le directeur s’adressera au médecin scolaire de l’école, qui jugera de l’opportunité de recevoir l’enfant.

En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école et en précisent le motif.
S’il a un doute sur la légitimité du motif, le directeur de l’école invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont consignées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, constitue l’instance appropriée pour établir ce dialogue.
Si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève sont inefficaces, si l’assiduité n’est pas rétablie, le dialogue étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier de l’élève à l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui adresse aux responsables de l’élève un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent. L’Inspecteur d’Académie propose des remédiations susceptibles de restaurer l’assiduité scolaire. Il peut diligenter une enquête sociale.
Si la famille ne répond pas ou si l’absentéisme persiste sans motif légitime ni excuse valable (4 nouvelles demi-journées d’absence dans les 30 jours), le directeur transmet le dossier de l’élève à l’Inspecteur d’Académie (saisine du Procureur de la République).

2.4. Dispositions communes

2.4.1. Sorties exceptionnelles

Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné.
Les sorties individuelles d’élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d’autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d’école que sous réserve de la présence d’un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l’élève est remis par l’enseignant à l’accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.
Ces absences peuvent également être autorisées pour permettre aux élèves de bénéficier de soins ou rééducations qui ne pourraient être dispensés de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas.
La responsabilité du directeur et du maître ne se trouve plus engagée dès que l’élève a quitté l’école.

2.4.2. Justification des absences

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’Académie.
Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989.

2.5. Horaires et aménagement du temps scolaire

2.5.1. Horaires

L’Inspecteur d’Académie, directeur de services départementaux de l’Education nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, après consultation du conseil départemental de l’Education nationale et de la ou des communes intéressées.

Les heures d’entrée sont fixées à 8 heures 30 et 13 heures 30, celles de sortie à 11 heures 30 et 16 heures 30.
L’accueil et la surveillance des élèves sont assurés dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de chaque demi-journée. L’interclasse a une durée minimale d’une heure trente.

L’horaire consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l’école élémentaire. Cet horaire doit s’imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l’ensemble des domaines disciplinaires. A l’école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.

2.5.2 Horaires conformes à la réglementation nationale (semaines de 26 heures)

La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1990 à 26 heures.
En aucun cas, la journée scolaire ne peut dépasser six heures.

2.5.3 Dérogations aux règles nationales concernant l’organisation du temps scolaire

Lorsque le conseil d’école souhaite adopter un aménagement du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l’article 1 de l’arrêté du 1er août 1990 (26 heures d’enseignement hebdomadaire), par l’arrêté du 12 mai 1972 (interruption des cours le mercredi) ou par l’arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances scolaires, le cas échéant adapté par le recteur, il élabore un projet d’organisation du temps scolaire dans les conditions définies par le décret n°91-383 du 22 avril 1991 et explicitées par la circulaire n°91-099 du 24 avril 1991.

Ce projet doit être autorisé par l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, conformément aux dispositions des textes précités, après avis du CDEN.

2.5.4. Pouvoirs du maire

En application de l’article L. 521-3 du code de l’éducation, le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, en l’occurrence l’Inspecteur d’Académie, DSDEN, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.

Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

Titre III. Vie scolaire

3.1. Dispositions générales

Le directeur d’école est responsable du fonctionnement de l’école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres.
En cas de conflit, l’arbitrage de l’Inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription doit être demandé.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

3.2. Protection des mineurs

Les enseignants et les équipes éducatives doivent mettre en oeuvre des mesures permettant de sélectionner ou de contrôler l’information mise à disposition des élèves par l’intermédiaire d’internet.
Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite.
Plus généralement, une prévention vigilante sera portée aux situations possibles de violence ou de maltraitance dont les enfants pourraient être victimes. A cet effet, des moments d’information et de réflexion pourront être organisés au sein du conseil d’école ou avec les familles, notamment pour ce qui concerne certains des messages (violence, racisme, discrimination, pornographie) véhiculés par les divers médias dont les enfants doivent être rigoureusement protégés.

3.3. Principe de neutralité dans le domaine économique

Les activités commerciales et publicitaires sont interdites à l’école.
Toutefois les coopératives scolaires régulièrement déclarées pourront vendre le produit de leur travail dans le cadre de la réglementation propre à cette forme d’activité scolaire.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation.

Le directeur peut autoriser, après discussion entre les enseignants, l’intervention du photographe dans l’école. Seules sont admises la photographie collective et la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe. Les modalités concrètes de la prise de vue ne doivent pas perturber le déroulement des activités d’enseignement.
Il y a lieu de se limiter à l’organisation d’une seule séance de photographies scolaires pour la même classe dans l’année.

L’organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.

3.4. Attitudes et comportements scolaires

3.4.1. A L’école maternelle

L’école maternelle, bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire, joue un rôle primordial dans la socialisation et la réussite scolaire de l’enfant. Tout doit être mis en oeuvre en concertation avec sa famille pour assurer le développement harmonieux de sa personnalité.

Aucune sanction ne peut être infligée. Toutefois des manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des mesures à caractère éducatif.

Un enfant momentanément difficile pourra être isolé le temps de retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe ou traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévu à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé.

Une décision de retrait temporaire de l’école peut être prise par le directeur, sur avis du conseil des maîtres, en accord avec l’inspecteur de l’éducation nationale, après un entretien avec les parents.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.4.2 A l’école élémentaire

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après en avoir analysé les causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures pédagogiques appropriées.

Les manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes à caractère éducatif ; elles pourront revêtir les formes suivantes :
- les réprimandes qui, le cas échéant, peuvent être portées à la connaissance des familles.
- L’isolement, momentané et sous surveillance, d’un enfant difficile, ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
- La privation partielle de la récréation assortie d’une tâche éducative et/ou pédagogique.
- Seules sont autorisées les punitions et réprimandes mentionnées dans le règlement de l’école.

Situations exceptionnelles :
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève, sa sécurité et/ou celle des autres dans le cadre scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévu à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, qui proposera des mesures appropriées soumises à l’accord de l’IEN. Le médecin scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. L’Inspecteur d’Académie en sera tenu informé.

S’il apparaît qu’aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est constatée dans un délai d’un mois, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Education nationale (IEN) sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école auquel participera le médecin scolaire et/ou un membre du réseau. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’Inspecteur d’Académie, DSDEN.
L’IEN avise le maire de sa décision et le cas échéant de la décision de l’Inspecteur d’Académie.

3.5. Assurance

La participation des élèves aux sorties scolaires régulières correspondant aux enseignements ordinaires inscrits à l’emploi du temps est toujours obligatoire et gratuite. La souscription d’une assurance n’est pas exigée.
La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accidents corporels » est exigée, lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif.
Il appartient à l’enseignant de vérifier avant le départ que, pour tout enfant participant à une sortie scolaire facultative, une assurance a été souscrite.
L’enfant non-assuré ne pourra pas participer à la sortie.

Titre IV. Usage des locaux - hygiène et sécurité

4.1. Utilisation des locaux - responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 212-15 du code de l’éducation qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :
- les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe, y compris les enseignements de langue et culture d’origine (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
- les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des équipes pédagogiques, du conseil des maîtres, du conseil de cycle ou du conseil d’école ;
- les réunions syndicales organisées dans le cadre de la réglementation en vigueur, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- les réunions tenues par les associations locales des parents d’élèves qui participent à la vie de l’école, ou les fédérations représentées au CDEN.

Le maire peut utiliser les locaux scolaires pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition que ces activités à caractère non-lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique.
La commune peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l’écoleet la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.
Les locaux doivent être restitués dans un état de propreté compatible avec le bon fonctionnement du service d’enseignement. Le directeur d’école vérifiera que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le directeur d’école est dessaisi de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et pour les locaux utilisés avec l’autorisation du maire.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

4.2. Hygiène

Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à cet impératif.
A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
L’interdiction de fumer est totale dans l’enceinte de l’école, tant dans les espaces couverts que non couverts (cour de récréation, terrain de sport...).

4.3. Sécurité

Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire, une fois par trimestre, le premier exercice devant se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité, prévu à l’article R. 123.51 du Code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école.
Le directeur d’école et/ ou le Conseil d’école peuvent demander au maire de saisir la commission départementale de sécurité.
Le directeur d’école, en liaison avec le Maire de la commune et l’Inspecteur de l’Education Nationale, élabore et communique aux instances précitées un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

4.4. Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs

Chaque plan particulier de mise en sûreté devra nécessairement inclure, pour son élaboration :
- une définition des différentes missions à assurer lors de la gestion de crise et la constitution d’un groupe de personnes ressources entre lesquelles ces missions seront réparties ;
- une prise en compte de gradations possibles dans l’ampleur d’un accident et de la progressivité éventuelle des conséquences de celui-ci ;
- une prise en charge particulière des membres de la communauté scolaire, élèves et adultes ;
- une information des partenaires impliqués, élus, autorités, secours... réalisée préalablement, puis régulièrement renouvelée, afin que ces derniers aient la possibilité de s’associer à des simulations et à des actualisations du plan.

Ce document propre à chaque école devra être lors de son élaboration puis annuellement présenté au conseil d’école.
L’organisation d’exercices réguliers de simulation, au minimum une fois par an, doit permettre de confronter le P.P..M.S à la situation réelle de l’école et de vérifier le bien-fondé des mesures qu’il comporte.

4.5. Soins et urgences

La pharmacie de l’école sera pourvue de matériels et de produits d’urgence pour les soins des plaies légères prévues dans le protocole national sur l’organisation des soins (BO n°1 du 6 janvier 2000).
Une trousse de premiers secours sera constituée pour les déplacements à l’extérieur.
En cas d’accidents ou de malaises graves, les parents seront immédiatement informés.
En cas d’impossibilité de les joindre, l’enfant sera évacué selon les modalités définies par le médecin régulateur du SAMU (téléphone : 15 ou 112 pour les portables).

Remarque : il est utile que les familles renseignent les rubriques de la fiche d’urgence concernant leurs coordonnées afin de pouvoir être averties immédiatement soit elles-mêmes, soit toute autre personne désignée par elles, en cas d’accident ou d’évacuation sanitaire de l’élève vers une structure de soins.

4.6. Dispositions particulières

Le règlement intérieur peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée.
La présence et l’utilisation des cutters dans les écoles primaires sont interdites.

Titre V. Surveillance

La responsabilité civile des maîtres s’exerce dans le cadre fixé par la loi du 5 avril 1937.

5.1. Dispositions générales

Le directeur d’école est responsable de la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres.
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.
Le maire étant responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement, le directeur d’école se rapprochera des services municipaux afin de rechercher les moyens permettant d’effectuer, dans des conditions optimales de sécurité l’entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur montée dans les transports ainsi que l’attente devant l’école.
Toute anomalie constatée doit être signalée par le directeur d’école.

5.2. Accueil et remise des élèves aux familles

5.2.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire

Les enfants sont rendus à leur famille à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.

5.2.2. Dispositions particulières à l’école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus.
Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit, et présentée par eux au directeur ou à l’enseignant ou pris en charge par un service de cantine ou de garderie s’ils y ont été inscrits.
Si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.
Dans le cas d’un enfant que personne ne serait venu chercher, il appartient au directeur d’école de prendre les décisions appropriées aux circonstances.
En dernier ressort, l’enfant pourra être remis aux autorités de police ou de gendarmerie.
Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école.

L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.
L’Inspecteur de l’Education Nationale en est informé.

5.2.3. Dispositions particulières à l’école élémentaire

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de service.
Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours.

5.3. Conditions de participation des personnes extérieures aux activités d’enseignement

5.3.1. Rôle du maître

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, qu’il prenne en charge l’un des groupes ou qu’il assure la coordination de l’ensemble du dispositif, le maître se trouve déchargé de la surveillance (et non de la responsabilité) des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.).
Ces formes d’organisation sont possibles sous réserve que :
- le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires ;
- le maître sait constamment où sont tous ses élèves ;
- les intervenants extérieurs ont été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions du chapitre 5.3.4.
- les intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître.

5.3.2. Parents d’élèves

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation ponctuelle à l’action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

5.3.3. Personnel communal

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur d’école.
Pendant son service durant le temps scolaire, il est placé sous l’autorité du directeur.
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.
Il est rappelé que la participation de ces agents à l’encadrement des sorties scolaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.

5.3.4. Intervenants extérieurs

L’agrément d’intervenants extérieurs demeure de la compétence de l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

La présence en classe, pendant le temps scolaire, de personnes en stage d’observation est soumise à convention dans le cadre défini départementalement par l’Inspecteur d’Académie.

Titre VI. Liaison Ecole - Familles

6.1. Concertation avec les familles

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990.
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.
Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’école peuvent être prévues dès lors qu’elle ne grève pas les vingt six heures de service dues aux élèves.
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et chaque fois qu’il le juge utile.
Les associations de parents d’élèves présentes dans les écoles doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d’affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire.

6.2. L’autorité parentale

Le code civil tendant à généraliser l’exercice conjoint de l’autorité parentale quelle que soit la situation matrimoniale des parents, l’exercice de l’autorité parentale par un seul des deux parents devient une situation exceptionnelle.
En l’absence d’élément contraire, apporté par le parent qui se prévaut d’exercer seul l’autorité parentale, il convient de considérer que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’exercice commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant ; cependant, il est permis à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé (notion de présomption d’accord).
S’il est informé que deux parents détenteurs de l’autorité parentale conjointe ne partagent pas le même foyer, le directeur de l’école est tenu d’envoyer systématiquement à chacun d’eux les mêmes documents et convocations.
Lorsqu’exceptionnellement, un parent exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent bénéficie d’un droit de surveillance. A ce titre, le directeur lui transmet les bulletins scolaires de l’enfant ainsi que les documents concernant les absences, les sanctions disciplinaires, les décisions relatives à l’orientation et plus généralement à la scolarité.
Ainsi, dans tous les cas, les coordonnées des deux parents sont demandées en début d’année scolaire (cf. note ministérielle du 13 octobre 1999).

6.3. Associations de parents d’élèves

La participation des parents d’élèves au fonctionnement du service public d’éducation s’exerce notamment par l’intermédiaire d’associations de parents. Les conditions d’intervention de ces associations dans les écoles sont précisées par la circulaire n°2001-078 du 3 mai 2001.

Sont reconnues, au titre d’association de parents d’élèves, les associations regroupant exclusivement des parents d’élèves, auxquels sont assimilés les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves. Elles ont satisfait aux formalités de déclaration en préfecture ou sous-préfecture prévues par la loi du 1er juillet 1901. Leur champ d’intervention, défini par leurs statuts, peut couvrir une école ou un groupe d’écoles. Elles ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves de l’école.

Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école).

Les associations siégeant au conseil de l’éducation institué dans le département ou l’académie ont la faculté de rendre compte par courrier de l’exercice du mandat de leurs représentants aux parents d’élèves des établissements scolaires du ressort géographique correspondant.
Dès lors, quand bien même elles ne seraient pas déjà représentées au sein de ces établissements, elles ont la possibilité d’y tenir des réunions d’information et d’y faire distribuer tout document relatif à leur activité si elles y sont habilitées.

6.4. La distribution de documents

Les directeurs d’école permettent aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves.
Les documents distribués par les associations à cet effet ne font pas l’objet d’un contrôle a priori dès lors que les auteurs sont explicitement désignés.
En tout état de cause, les propos tenus sont soumis au respect de l’ordre public et ne doivent ni présenter de caractère diffamant, injurieux ou outrageant, ni mettre en cause à titre personnel un membre de la communauté éducative, sous peine de la mise en oeuvre des voies de droit, notamment pénales, à l’encontre de leurs auteurs. La diffusion de ces documents s’effectue sous la responsabilité de ces derniers. Tout document doit donc comporter l’indication de l’association de parents d’élèves qui l’émet ou l’identité de son auteur.

6.5. Conseil d’école

6.5.1. Composition

Dans chaque école est institué un conseil d’école. Il est composé des membres suivants :
- le directeur de l’école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions ou conseil ;
- un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;
- les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
- le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école.
- L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :
- les personnels du réseau d’aides spécialisées ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil ;
- le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. Il peut autoriser, après avis du conseil d’école, les aides éducateurs et les assistants d’éducation à assister à certaines séances, avec voix consultative et en fonction de l’ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école.

6.5.2. Missions

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
- 1. Vote le règlement intérieur de l’école.
- 2. Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire.
- 3. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement ;
- l’utilisation des moyens alloués à l’école ;
- les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;
- les activités périscolaires ;
- la restauration scolaire ;
- l’hygiène scolaire ;
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
- 4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école.
- 5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d’école.
- 6. Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
- 7. Il est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :
- Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
- L’organisation des aides spécialisées ;

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

6.6. Equipe éducative

L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves.
Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d’aide aux enfants handicapés dans l’école, et, sur invitation du directeur, toute autre personne ayant eu à connaître du cas de l’enfant.
Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
L’équipe éducative est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école.

Titre VII. Dispositions finales

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école conformément aux dispositions du présent règlement départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.

Art. 3 : Le Secrétaire Général de l’Inspection Académique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Consulter le règlement départemental sur le site de l’Inspection académique de l’Hérault (en .pdf).

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