mardi 30 octobre 2001, par
CIRCULAIRE
DGER/SDACE/C 2001-2013
Date : 30 OCTOBRE 2001
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
à
Mesdames et Messieurs :
les Préfets de région,
les Directeurs Régionaux de l’Agriculture et de la Forêt
les Chef de Service Régional de la Formation et du Développement
les Directeurs d’Etablissements Publics Locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
Objet : Mise en place des différents conseils au sein des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Références :
Le code du travail (parties législative et réglementaire).
Le code rural (parties législatives et réglementaires).
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985.
Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et modifiant le livre VIII du code rural.
INTRODUCTION
FICHE N° 1 : Le conseil d’administration
FICHE N° 2 : Le conseil intérieur
FICHE N° 3 : Le conseil de centre
FICHE N° 4 : Le conseil de perfectionnement
FICHE N° 5 : Le conseil d’exploitation agricole et/ou d’atelier technologique
FICHE N° 6 : Le conseil de discipline
FICHE N° 7 : La composition du conseil de classe
FICHE N° 8 : La composition du conseil de délégués élèves
ANNEXE N° 1 : Les procédures d’élection
ANNEXE N° 2 : Déroulement et modalités de scrutin
ANNEXE N° 3 : Election et pouvoirs du président du conseil d’administration
ANNEXE N° 4 : Renouvellement des membres du conseil d’administration
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi 85-97 du 25 janvier 1985 portant répartition de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales a défini un nouveau statut des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).
Le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles est venu préciser la composition de cet établissement en définissant les divers centres qui le composaient. Les dispositions de ce texte réglementaire, bien qu’ayant été abrogé, lors de la codification, par le décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire), figure désormais aux articles R 811-1 et suivants du code rural.
Toutefois, dans le souci constant d’adapter l’enseignement agricole au milieu social et économique de la Nation, la loi d’orientation agricole est venue moderniser les structures de l’enseignement agricoles et notamment ses établissements publics locaux d’enseignement.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de désignation des membres des différents conseils qui composent l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole tel que fixé par le décret du 16 janvier 2001 ci-dessus référencé.
Vous trouverez ci-après 8 fiches qui définissent pour chaque conseil leur composition, leur modalités de désignation et d’élection. Ensuite vous trouverez en annexe les différentes procédures ainsi que les modalités de scrutin.
La circulaire du 2 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public ; établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles : mise en place des conseils d’administration, des conseils intérieurs, des conseils de centre, des conseils de perfectionnement, des conseils de discipline et des conseils de classe est abrogée.
Fiche n° 1
1 - La composition
L’article R 811-12 du code rural en précise la composition.
1-1 Les membres présents
1-1-1 Les membres avec voix délibérative
Le conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend 30 membres et est réparti selon un principe tripartite.
1) Un tiers des membres est composé de représentants de l’Etat, des collectivités et des établissements publics intéressés à la formation. Il s’agit :
a) Représentant l’Etat.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation ou son représentant ;
le directeur du centre d’information ou d’orientation ou son représentant.
b) Représentants des établissements publics.
le président de la chambre d’agriculture ou l’un des membres élus de celle-ci ou leur suppléant ;
un représentant d’un établissement public compétent dans le domaine des formations dispensées par l’EPLEFPA.
c) Représentants des collectivités territoriales.
deux conseillers régionaux ;
un conseiller général ;
un représentant de la commune ou, le cas échéant, de la structure intercommunale du lieu d’implantation.
2) Un second tiers est composé de représentants du personnel.
Il comprend dix membres élus :
a) six représentants du personnel enseignant, de formation, d’éducation et de surveillance.
Le terme de personnel de formation recouvre à la fois les personnels dispensant un enseignement en CFPPA et CFA
b) quatre représentants des personnels d’administration, de service et de l’exploitation agricole ou de l’atelier technologique.
3) Un dernier tiers est composé de représentants élus des élèves, des parents d’élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales.
a) deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d’absence de toute association d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires. Il sera fait diligence lors de la constitution des listes pour que les élèves aient au moins un représentant au conseil d’administration.
b) deux représentants élus des parents d’élèves, étudiants ou apprentis.
c) un représentant des associations d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires.
Lorsque l’association n’existe pas dans l’établissement, il y aura report de la représentation sur le collège des représentants élus des élèves, étudiants etc...
d) cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l’établissement public local.
Un membre élu ne peut siéger qu’au titre d’une seule catégorie.
1-1-2 - Les autres membres présents.
Il s’agit d’abord du directeur de l’établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l’agent comptable et les directeurs de centre. Ce dernier terme recouvre le directeur du lycée lorsque l’établissement public local comprend un autre centre d’enseignement que le lycée siège, le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, le directeur du centre de formation d’apprentis et enfin le directeur d’exploitation agricole ou d’atelier technologique.
Ensuite, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d’administration.
Le Président peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile en fonction de l’ordre du jour.
Ces membres assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.
L’article R 811-19 du code rural dispose qu’aucun directeur (directeur d’établissement public local ou directeur de centre) ne peut être membre du conseil d’administration avec voix délibérative.
Pour les autres fonctionnaires qui siègent à titre consultatif au conseil d’administration, il n’est pas souhaitable qu’ils soient éligibles dans le collège des personnels auxquels ils appartiennent.
1-1-3 - Dispositions communes.
L’article R 811-20 du code rural dispose que lorsqu’un membre du conseil d’administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu’à la fin du mandat du titulaire ou par le suivant de la liste dans l’ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu’un représentant titulaire d’une collectivité territoriale perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Un membre du conseil d’administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
2. Modalités de désignation de membres non élus du conseil
L’article R 811-18 du code rural précise les modalités de nomination des membres non élus du conseil d’administration.
D’une part les représentants de l’Etat et ceux des organismes ou des établissements publics sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l’assemblée délibérante compétente.
D’autre part le représentant des associations d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires est désigné par arrêté du préfet de région, sur proposition de l’association ou par accord entre les différentes associations, s’il en existe plusieurs. A défaut d’accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l’association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l’établissement public local sont désignés par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Pour les professions n’ayant pas d’organisation représentative au plan départemental, les modalités de désignation s’effectuent au niveau régional. Les organisations syndicales d’exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
3. Modalités de nomination des représentants des personnels élus et la composition des collèges électoraux
a) Composition du collège des personnels enseignants, de formation, d’éducation et de surveillance :
Font partie de ce collège les personnels enseignants, de formation, d’éducation, de surveillance et de documentation titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels à temps complet ou à temps partiel ou incomplet (au moins 50 %).
b) Composition du collège des personnels de direction, administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service :
Font partie de ce collège électoral les personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels (CES-CEC et emplois jeunes), d’administration et d’intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers (salariés agricoles des exploitations agricoles et ateliers technologiques), de service et de laboratoire, à temps partiel ou à temps complet ou incomplet (au moins 50 %) .
Fiche n° 2
1 - Composition
L’article R 811-32 dispose que le conseil intérieur est présidé par le proviseur ou son représentant et est fixé comme suit :
six représentants élus des élèves et étudiants ;
trois représentants élus des parents d’élèves ;
six représentants élus des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance ;
trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
deux maîtres de stage ;
un représentant des exploitants agricoles ;
un représentant des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ;
un conseiller municipal de la commune siège ;
un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Le proviseur adjoint du lycée, le directeur de l’exploitation agricole ou de l’atelier technologique, le gestionnaire, le conseiller principal d’éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur.
2 - Modalités de désignation de certains membres du conseil
1°) Les maîtres de stage.
Ils sont désignés par le chef d’établissement parmi ceux accueillant les élèves du lycée (article R 811-34 du code rural).
2°) Représentation des chefs d’exploitation et des salariés des exploitations et des groupements professionnels.
Ces membres sont désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres élus au sein de leur collège respectif. Pour les professions ne correspondant pas à un collège de la chambre d’agriculture, la désignation est effectuée par l’organisation départementale ou régionale représentative.
3°) Représentation de la commune siège.
Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune sièges. Cependant, dans le cas ou la commune siège est membre d’un groupement de commune compétent à l’égard de cet établissement, la représentation est assurée par un représentant de groupement de commune.
4°) Autres membres.
Le directeur adjoint, le directeur de l’exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d’éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
Fiche n° 3
1 - Composition
L’article R 811-45-I du code rural dispose que le conseil de centre est composé comme suit :
1°) trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
2°) trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles et des personnels administratifs ou de service ;
3°) cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensés par le centre ;
4°) un représentant de la chambre d’agriculture ;
5°) le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
6°) le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricole ou son représentant ;
7°) le directeur de l’établissement public local ;
8°) un représentant d’un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°. Le directeur du centre assure le secrétariat.
2 - Modalités de désignation de certains membres du conseil
Les cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines des formations dispensées par le centre sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental dans les conditions suivantes :
deux représentants des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, compte tenu des suffrages obtenus aux élections, dans ce collège, à la chambre d’agriculture ;
deux représentants choisis en fonction de la nature des formations du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles parmi les organisations professionnelles des employeurs ou les organisations syndicales des salariés des secteurs de crédit, de la coopération, de la mutualité agricole ainsi que des activités industrielles et commerciales des secteurs agricoles, para-agricoles et agroalimentaires non mutualistes ni coopératifs.
un représentant de l’organisation syndicale de salarié, d’organismes agricoles et des exploitations agricoles la plus représentative compte tenu des suffrages obtenus aux élections dans ces deux collèges à la chambre d’agriculture.
Pour les professions n’ayant pas d’organisation représentative au plan départemental, les modalités de désignation sont effectuées au niveau régional.
S’agissant du représentant d’un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, cet organisme est choisi par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, sur proposition du chef du service régional de la formation et du développement et après consultation du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles parmi les établissements tels que, par exemple, l’Institut national de la recherche agronomique, l’Office national des forêts, le C.N.A.S.E.A. en fonction des activités de l’établissement.
L’article R811-45-II du code rural prévoit pour les membres élus, les mêmes modalités d’élection que celles prévues pour le conseil d’administration aux articles R 811-14 et R 811-15 du code rural.
Fiche n° 4
1 - Composition
La composition du conseil de perfectionnement est fixée par l’article R 116-6 du code du travail. Il comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
un ou des représentants de l’organisme gestionnaire du centre ;
pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis, représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 ;
des représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement du centre et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
des représentants élus des apprentis ;
dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d’apprentis, désignés par les associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d’application de la convention.
2 - Modalités de désignation des membres du conseil
L’article R 811-46 du code rural dispose que le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis.
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d’enseignement et d’encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Fiche n° 5
1 - Composition
L’article R 811-47-1 du code rural énonce que le conseil d’exploitation agricole ou le conseil d’atelier est présidé par le directeur de l’établissement public local. Il est composé comme suit :
le directeur de l’exploitation agricole ou de l’atelier technologique ;
deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
trois représentants élus des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d’apprentis ;
un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l’ensemble des centres ;
un représentant des salariés de l’exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
un maître de stage ou maître d’apprentissage ;
un représentant des chefs d’exploitation ou un chef d’entreprise de la branche professionnelle concernée ;
un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
un conseiller municipal de la commune siège.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l’établissement public local, les directeurs des autres centres et l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
2 - Modalités de désignation des membres du conseil
L’article R 811-47-1 dispose qu’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités de désignation des représentants du conseil. Cet arrêté dispose :
Les représentants des élèves et, le cas échéant, des apprentis et des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Les représentants des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance et, le cas échéant, le représentant du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, le représentant du centre de formation d’apprentis, le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, sont élus selon les modalités prévues, pour chacune de ces catégories, à l’article R 811-14 du code rural.
Le représentant des salariés de l’exploitation agricole et des ateliers technologiques est élu au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les salariés dès qu’ils effectuent au moins un demi - service pendant l’année scolaire.
Les maîtres de stage ou les maîtres d’apprentissage sont désignés par le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ; les représentants des chefs d’exploitation agricole ou des chefs d’entreprise de la branche professionnelle concernée, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée sont désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège et au sein de celui-ci. Pour les professions n’ayant pas d’organisation représentative au plan départemental, les modalités de désignation sont effectuées au niveau régional.
Fiche n° 6
1 - Composition
L’article R 811-38 du code rural dispose que le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le proviseur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
1°) le conseiller principal d’éducation ou celui qui en fait fonction ;
2°) trois représentants des personnels enseignants, d’éducation, et de surveillance dans les établissements de plus de 100 élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de 100 élèves ou moins de 100 élèves ;
3°) Un représentant du personnel non enseignant ;
4°) Deux représentants des parents d’élèves pour l’établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l’établissement ayant au plus quatre classes ;
5°) Un représentant des élèves.
Le conseil de discipline s’adjoint, avec voix consultative et sans qu’ils puissent assister au délibéré :
le professeur principal de la classe de l’élève en cause ;
deux délégués de la classe de l’élève en cause.
Cas particuliers : l’article R 811-41 du code rural dispose que lorsqu’un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant le conseil de discipline, il est remplacé par son suppléant.
De même, un parent d’élève, membre élu du conseil de discipline, est remplacé par son suppléant pout toute séance où le cas d’un de ses enfants est examiné.
Enfin, au cas où l’élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
2 - Modalités de désignation des membres du conseil
Les représentants des parents d’élèves, des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance, du personnel non enseignant et des élèves sont respectivement élus par les représentant de ces catégorie au conseil intérieur, au sein de chacune d’ elles.
Fiche n° 7
L’article R 811-44 du code rural précise qu’un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée sous la présidence du proviseur ou de son représentant.
Sont membres du conseil de classe :
a) les personnels enseignants, d’éducation et de surveillance de la classe ;
b) les deux délégués des parents d’élèves de la classe désignés par le proviseur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
c) les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
d) lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou plusieurs élèves de la classe :
le conseiller principal d’éducation ;
le médecin de la santé scolaire ou le médecin d’orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l’établissement public local ;
l’infirmière ou l’infirmier ;
le directeur de l’exploitation agricole ou de l’atelier technologique en tant que de besoin.
Fiche n° 8
L’article R 811-36 du code rural précise que chaque lycée est doté d’un conseil des délégués des élèves, constitué par l’ensemble de délégués des élèves et étudiants élus :
1° au conseil d’administration
2° aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
Il est présidé par le directeur de l’établissement public local d’enseignement.
Peuvent assister aux séances :
1° le proviseur du lycée ou son adjoint ;
2° le conseiller principal d’éducation ;
3° un élève représentant chacune des associations mentionnées à l’article R. 811-78.
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
ANNEXE n° 1
1.Dispositions concernant les collèges des représentants des personnels
a) Listes électorales
Le directeur d’établissement public local dresse la liste électorale de chacun des deux collèges électoraux vingt jours avant l’élection et procède à l’affichage en un ou plusieurs lieux de l’établissement facilement accessibles aux intéressés.
Les personnels votent dans l’établissement où ils exercent. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements ainsi que les remplaçants votent dans celui où le poste budgétaire sur lequel ils sont affectés a été créé, ou en cas de partage des services sur deux postes budgétaires, dans celui des établissements où ils effectuent le maximum de service, en cas de répartition égale de service, dans l’établissement de leur choix après en avoir informé les deux directeurs d’établissement public local.
Les bénéficiaires d’une décharge de service totale ou partielle sont électeurs, de même que les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Les fonctionnaires et agents conservent leur droit de vote lorsqu’ils se trouvent en congé de maladie ou de maternité ; ils le perdent dans le cas d’un congé de longue durée ou de longue maladie.
b) Eligibilité
Nul n’est éligible au titre d’un collège s’il n’a pas la qualité d’électeur, qualité vérifiée par le chef d’établissement.
Les membres des personnels, parents d’un élève de l’établissement dans lequel ils exercent sont électeurs et éligibles dans le collège des parents et dans le collège des personnels auquel ils appartiennent. Il est rappelé qu’ils ne peuvent siéger au conseil d’administration qu’au titre d’une seule de ces catégories.
Les personnels non titulaires sont éligibles s’ils sont nommés pour une année scolaire entière.
c) Modalités de l’élection
Les représentants de ces deux collèges électoraux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent être remises au directeur d’établissement public dix jours francs avant l’ouverture du scrutin pour être affichées dans un lieu facilement accessible aux électeurs.
Chaque liste de candidats comporte, classésdansunordrepréférentielqui détermine l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants.
Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.
Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.
Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.
Le matériel de vote doit être remis ou envoyé aux personnels huit jours au moins avant la date du scrutin.
L’élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d’élèves.
2. Représentants des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’établissement public local.
3. Représentants des parents d’élèves
Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 3.1. Réunion préalable à l’élection
Le directeur d’établissement public local assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. Il fixe notamment la date des élections qui ont lieu au cours des sixième et septième semaine de l’année scolaire, et établit le calendrier des différents opérations électorales.
Pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin, les responsables des associations de parents d’élèves et les responsables des listes de candidats, peuvent prendre connaissance au secrétariat du directeur d’établissement public local, et éventuellement la reproduire, de la liste des parents d’élèves de l’établissement comportant les adresses des parents qui ont donné leur accord à cette communication.
3.2. Organisation et préparation des élections
Le directeur d’établissement public local réunit dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire les responsables des associations de parents d’élèves ou, à défaut, leurs mandataires ainsi que les parents d’élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats. Lors de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, une information est donnée aux familles sur l’organisation des élections.
Le directeur d’établissement public local présente le calendrier des opérations électorales qui comprend, outre la date des élections, celles des différents délais, à savoir, celui de l’établissement de la liste électorale, du dépôt des candidatures, de la remise des bulletins de vote et des professions de foi, des contestations. Il précise également le lieu, l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. A l’issue de cette réunion préalable, le calendrier est considéré comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.
3.3. Préparation des élections
Le corps électoral est constitué des parents d’élèves à raison d’un seul suffrage par famille. Le cas échéant, seul le parent qui est doté de l’autorité parentale est électeur. En ce qui concerne les parents séparés ou divorcés, dans le cas où l’autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. De même, les personnes auxquelles les enfants sont confiés par les titulaires de l’autorité parentale ou par décision de justice, bénéficient d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d’élèves inscrits dans l’école.
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.
a) Listes électorales
La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le directeur d’établissement public local vingt jours au moins avant la date des élections. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, au directeur d’établissement de réparer une omission ou une erreur les concernant.
Tout litige relatif à l’établissement de cette liste doit être porté devant le directeur régional de l’agriculture et de la forêt qui statue sans délai. Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.
L’indication des fédérations ou unions de parents existant au plan national et des associations indépendantes de parents d’élèves existant éventuellement au niveau local doit être affichée en permanence dans l’établissement.
b) Liste des candidatures
Les déclarations de candidature, signées par les candidats, doivent parvenir au directeur d’établissement dix jours au moins avant la date des élections. Elles sont affichées dans un lieu facilement accessible aux parents.
Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations déclarées de parents d’élèves, c’est-à-dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves, ainsi que des parents d’élèves qui ne sont pas constitués en association.
Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.
Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d’une candidature par famille, sauf s’il a été frappé d’une des incapacités mentionnées aux articles L 5, L 6 et L 7 du code électoral.
Sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures figure la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national ou par une association de parents d’élèves, les candidats n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu’il s’agit d’une liste d’union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une fédération ou union de parents d’élèves existant au niveau national ou à une association de parents d’élèves.
Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé immédiatement au chef d’établissement qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation. Il n’est pas fixé de date limite pour une radiation. Toutefois, le remplacement d’un candidat radié ne peut être accepté après la date limite de dépôt des candidatures.
c) Bulletins de vote
Chaque liste adresse ses bulletins de vote accompagnés d’une brève déclaration destinée à l’information des électeurs avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote sont d’un format et d’une couleur uniques. Ils mentionnent exclusivement le nom de l’établissement public, les noms et prénoms des candidats, ainsi que le signe de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Les bulletins de vote et les professions de foi éventuelles (une page recto-verso maximum est admise) sont élaborés et imprimés par les responsables des listes de candidats. Les élections des parents d’élèves étant un élément du fonctionnement normal de l’établissement, les dépenses éventuelles y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote....) ne doivent pas être traitées différemment des autres dépenses de l’établissement.
Bulletins de vote et professions de foi éventuelles sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l’ensemble des parents. Une note élaborée par le directeur d’établissement précisant les conditions et les modalités de vote par correspondance est jointe à cet envoi.
Ces documents peuvent être expédiés par la Poste six jours au moins avant la date du scrutin ; ils peuvent également être distribués aux élèves pour être remis à leurs parents dans les mêmes délais. Dans ce cas, les parents doivent accuser réception de cet envoi par visa du carnet de correspondance ou de tout autre moyen de liaison avec l’établissement.
ANNEXE n° 2
A. Le déroulement des élections
1. LE VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Afin d’assurer la participation la plus large, notamment des parents d’élèves, aux élections, la procédure de vote par correspondance peut être utilisée selon les modalités définies ci-après :
Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d’identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l’adresse de l’établissement et la mention : "Elections des représentants au conseil d’administration de l’établissement" et au verso, les noms et prénoms de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature.
Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul.
Une autre enveloppe contenant les plis est confiée à la Poste, dûment affranchie, ou remise au chef d’établissement, qui enregistre, sur l’enveloppe extérieure, la date et l’heure de remise de la lettre. Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls.
Les parents d’élèves ont la possibilité de faire acheminer le pli par leur enfant.
Les résultats de l’élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au directeur d’établissement. Une copie est affichée dans la salle de vote.
2. BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote est présidé par le directeur d’établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.
3. LOCAL
Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible tant aux personnels qu’aux parents et dans lequel aucune élément n’est susceptible d’influencer le vote.
4. MATERIEL DU SCRUTIN
Les urnes distinctes pour chaque catégorie d’électeurs sont fermées à clé, la clé restant entre les mains du président du bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement.
Un ou plusieurs isoloirs permettent d’assurer le secret du vote.
5. DEROULEMENT DU SCRUTIN
Les opérations de scrutin se déroulent pendant huit heures au moins. Il appartient au directeur de l’EPLEFPA de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs.
Les listes de candidats sont affichées dans le bureau de vote.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe, et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
A l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l’énoncé du nom de l’expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l’enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l’urne.
Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable puisque chaque famille a droit à un seul suffrage.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d’enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.
Les opérations de vote sont publiques.
6. DEPOUILLEMENT
Sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin ; il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement.
Sont nuls les bulletins de vote :
Portant radiation ou surcharge ;
Glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distincte.
Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.
Le bureau établit le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.
B. Les différents scrutins
Les membres des différents conseils de l’EPLEFPA sont nommés ou élus. Lorsqu’ils sont élus, les modalités de scrutin sont également différentes selon les représentants.
Il existe en fait deux grands types de scrutin.
1 - LE SCRUTIN MAJORITAIRE A DEUX TOURS
Ce mode de scrutin est quant à lui utilisé pour l’élection des élèves au conseil d’administration au conseil intérieur (art. R 811-32 du code rural), au conseil de classe (art. R 811-44 du même code). Ce mode de scrutin est également utilisé pour l’élection des stagiaires (R 811-45 du code rural) et des apprentis (R 811-46 du même code) .
Il s’agit d’un mode de scrutin au terme duquel le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu.
Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou pluri-nominal. Dans le premier cas, il y a un seul siège à pourvoir ; dans le second, on demande aux électeurs de désigner plusieurs élus en même temps.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, on cherche à dégager l’élu d’une majorité d’électeurs grâce au système du ballottage. Au premier tour, ne sont proclamés élus que les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire plus de la moitié comme dans l’exemple suivant :
suffrages exprimés ...................... 100
ont obtenu :
LEGRIS .......... 51 Elu
LENOIR .......... 35
LEROUGE ......... 14
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages, on procède à un second tour, au terme duquel la majorité relative est seule requise.
2 - LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE.
L’objectif de la représentation proportionnelle est d’attribuer à chaque candidat un nombre de mandats proportionnels à sa force numérique.
La représentation proportionnelle étant nécessairement un scrutin de liste, il convient de dresser les noms des listes soumises au suffrage.
Exemple : il y a 5 sièges à pourvoir pour 200 suffrages exprimés. Quatre listes sont en présence et ont obtenu respectivement :
liste A ............ 86
liste B ............ 56
liste C ............ 38
liste D ............ 20
Comment attribuer les 5 sièges aux quatre listes en présence ?
a) Attribution des sièges au plus fort reste.
Ce mode de scrutin est utilisé pour l’élection des parents d’élèves au conseil d’administration et au conseil intérieur.
Dans un premier temps, on calcule le quotient électoral qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir :
Q = Se/Sp = 200/5 = 40
On divise alors le nombre de voix obtenues par chaque liste par le quotient électoral et on attribue à chacun autant de sièges qu’il a atteint de fois le quotient.
liste A : 86/10 = 2 sièges
liste B : 56/40 = 1 siège
liste C : 38/40 = 0
liste D : 20/40 = 0
Les trois sièges sont ainsi attribués au "quotient".
Les deux sièges non pourvus seront attribués au plus fort reste. Dans un deuxième temps on calcule alors pour chaque liste les voix en quelque sorte "inutilisées" ; ainsi, il reste aux différentes listes :
A : 86 - (2 x 40) = 6
B : 56 - 40 = 16
C : 38 = 38
D : 20 = 20
Les listes qui ont le plus fort reste se verront attribuer les sièges restants : en l’occurrence, les listes C et D.
En cas d’égalité des votes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
b) Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne.
Ce mode de scrutin est utilisé pour l’élection des personnels au sein des conseils d’administration, conseil intérieur, conseil de centre et conseil de perfectionnement.
Avec ce mécanisme, le premier temps est identique à celui de l’exemple précédent : on attribue les sièges aux listes dont le nombre de voix contient un certain nombre de fois le quotient électoral.
En revanche, pour l’attribution des deux sièges restants la procédure est différente.
On ajoute fictivement à chaque liste, un siège à ceux dont elle bénéficie déjà en vertu du quotient. Si elles n’en ont pas encore, on divise par un et l’on divise le nombre de voix que la liste a recueillies par le nombre ainsi obtenu. Cette opération donne une moyenne. La liste qui a la plus forte moyenne obtient le siège restant. On recommence l’opération jusqu’à distribution de tous les sièges.
Avec notre exemple :
liste A : 86/2+1 = 28,66
liste B : 56/1+1 = 28
liste C : 38/1+1 = 19
liste D : 20/1 = 20
Le premier siège restant à pourvoir est attribué à la liste C. On recommence alors l’opération pour le dernier siège non pourvu :
A : 86/2+1 = 28,66
B : 56/1+1 = 28
C : 38/1+1 = 19
D : 20/1 = 20
Le cinquième siège est ainsi attribué à la liste A.
En cas d’égalité des votes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
c) Cas particulier
Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu’elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délai n’excédant pas 15 jours
C. PROCES-VERBAL ET AFFICHAGE DES RESULTATS
Les résultats de l’élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président du bureau de vote. Une copie est aussitôt affichée dans la salle de vote.
Dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au directeur régional de l’agriculture et de la pêche.
Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des membres du conseil d’administration soit dans le déroulement du scrutin et qui ne pourraient être réglées par application des dispositions du code rural et de la présente circulaire le sont par référence au Code électoral.
D. CONTENTIEUX
L’article R 811-16 du code rural dispose que les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d’annulation. A l’issue de ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
Le directeur de l’EPLEFPA notifie, dès réception, la décision d’annulation de l’élection aux élus, aux candidats non élus et aux électeurs de façon à permettre l’organisation de nouvelles élections et la mise en place du conseil d’administration avant la fin du premier trimestre.
Les contestations sur la validité des opérations électorales n’ayant pas d’effet suspensif, les élus dont l’élection a été contestée siègent valablement jusqu’à intervention de la décision du directeur régional de l’agriculture et de la forêt.
ANNEXE n° 3
1 - Election du président du conseil d’administration
L’article R 811-13 du code rural dispose que le président est élu au sein du conseil d’administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°e, g, h, i et 3° b, c, de l’article R 811-12 du code rural.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d’administration sont électeurs.
Le mandat du président est de trois ans, il est renouvelable.
2 - Le rôle du président du conseil d’administration
Il convient de prévenir les empiètements de pouvoir entre les présidents du conseil d’administration et les directeurs des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. Il s’agit donc d’appliquer strictement la séparation de pouvoir opérée par le code rural entre les pouvoirs dévolus à l’exécutif représenté par le directeur d’EPLEFPA et ceux attribués au président du conseil d’administration représentant l’organe "législatif" de l’établissement.
Les fonctions de président du conseil d’administration sont notamment les suivantes :
sur proposition du directeur de l’établissement public local, il établit l’ordre du jour des réunions ;
il convoque le conseil d’administration et préside les séances ;
il signe les délibérations du conseil d’administration.
ANNEXE n° 4
1) Les représentants des personnels, élèves et des parents d’élèves
L’article R 811-16 du code rural précise que l’élection se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
Ainsi, des élections doivent être organisées chaque année scolaire. Les arrêtés de composition doivent être modifiées afin de tenir compte de cette nouvelle élection.
2) Les membres non élus
L’article R 811-19 du code rural dispose que le mandat des membres du conseil d’administration, autres que le représentant d’un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées, les anciens élèves et les organisations professionnelles et syndicales, est fixé à trois ans.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Pour les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de commune et de la chambre d’agriculture, il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
De même, lorsque le mandat est expiré pour les raisons indiquées ci-dessus, il convient de modifier les arrêtés de composition du conseil d’administration.