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Les procédures d’orientation dans l’enseignement secondaire général et technologique

Dossier documentaire FCPE - Juin 2010

mardi 6 juillet 2010, par Marcel Ortuno


Vous trouverez dans ce dossier une synthèse des questions les plus fréquentes relatives à l’orientation des élèves de l’enseignement secondaire.

En annexe, vous trouverez les textes officiels suivants :

- Code de l’éducation, partie règlementaire, articles D 331-23 à D 331-44.
- Commission d’appel, arrêté du 14 juin 1990.
- Commission préparatoire à l’affectation des élèves, arrêté du 14 juin 1990.

Les voies d’orientation

Les cycles en collège et en lycée : 6ème : cycle d’adaptation 5ème – 4ème : cycle central 3ème : cycle d’orientation 2nde : cycle de détermination 1ère – Terminale : cycle terminal

En fin de 6ème, la décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe porte sur le passage en 5ème ou le redoublement ;

En fin de 5ème, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

En fin de 4ème, la décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe porte sur le passage en 3ème ou le redoublement ;

En fin de 3ème, la décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe porte sur le passage en seconde générale et technologique ou en seconde professionnelle ou en première année de CAP (en LP) ou le redoublement. Le choix d’une spécialité professionnelle appartenant à la famille, la décision d’orientation ne peut porter sur la spécialité. Le choix des options de seconde générale et technologique, des spécialités de CAP, du baccalauréat professionnel en 3 ans appartient à la famille. Les inscriptions en seconde générale et technologique, en seconde professionnelle ou en première année de CAP sont soumises à une commission d’affectation.

En fin de seconde générale et technologique, la décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe porte sur le passage dans une des séries de baccalauréats technologiques ou généraux, ou le redoublement.

En fin de 1ère : le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

Art. D. 331-29 du code de l’éducation : A l’intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

Désaccord sur la voie d’orientation

Le chef d’établissement prononce la décision d’orientation. En fonction de cette décision, le choix des options, des spécialités (de la voie professionnelle par exemple), et du mode de formation, dont l’apprentissage, appartient à la famille. En cas de désaccord entre les voeux de la famille et la proposition du conseil de classe, la décision d’orientation intervient après l’entretien réglementaire et obligatoire avec le chef d’établissement.

Cet entretien joue un rôle capital pour trouver la solution la plus adaptée à la situation de l’élève. La notification de la décision d’orientation doit mentionner de façon précise les motifs de refus de la demande. C’est la pièce officielle qui permet aux familles qui le souhaitent de recourir aux commissions d’appel. À cette fin, une information complète sur les modalités de ce recours doit leur être donnée. Il faut souligner que l’absence de motivation de la décision est un motif d’invalidation.

En cas de désaccord persistant, l’article D 331-37du code de l’éducation indique : "Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire."

Choix des enseignements optionnels ou de spécialité et affectation

L’article D 331-23 stipule que l’orientation des élèves intervient au terme d’un long processus comprenant notamment un dialogue entre les équipes éducatives, les élèves et leur famille.

L’article D 331-38 précise : "A l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe". L’affectation dans cette option ou spécialité relève, pour l’enseignement public, de procédures mises en place par les autorités académiques.

Ainsi, le choix de la LV1 en 6ème incombe aux parents et non à l’établissement.

Interruption d’études

L’article D 331-32 du code de l’éducation relatif à la procédure d’orientation des élèves, indique :

"Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours du cycle…, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli." L’article D 331-41 du code de l’éducation stipule que "Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires."

Procédures d’appel

Une procédure d’appel est prévue aux paliers d’orientation (fin de 6ème, fin de 4ème, fin de 3ème, fin de seconde). Les parents ont donc, à ces niveaux, la possibilité de faire appel. La commission d’appel examine le dossier. Sa décision vaut décision d’orientation. Aux autres niveaux, en application de l’article D 331-29 du code de l’éducation la décision de redoublement appartient à la famille (fin de 5ème, fin de 1ère).

Les décisions de la commission d’appel valent décisions définitives d’orientation.

Les parents ou l’élève peuvent se faire assister d’une personne de leur choix. L’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, stipule que "…les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 …, n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des informations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. …"

Echec à l’un des examens suivants : baccalauréat, BT, CAP, BEP

L’article D. 331-42 du code de l’éducation, relatif à la procédure d’orientation des élèves, précise que tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat... se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen. Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général et technologique, ce droit s’exerce dans la limite des places disponibles et peut entraîner un changement d’établissement après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’un maintien sur place de l’élève. Le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence de l’inspecteur d’académie. Il convient alors de se conformer aux procédures mises en place par celui-ci. Le chef d’établissement est l’interlocuteur de la famille pour ces démarches et présentera la demande pour qu’une proposition lui soit faite.

Affectation en lycée

Selon l’article D. 331-38 du code de l’éducation portant sur l’orientation et l’affectation des élèves : "...L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation."

Changer de voie d’orientation au lycée

A compter de la rentrée 2010, les stages passerelles s’adressent aux lycéens des voies générale, technologique et professionnelle désirant changer d’orientation, en cours ou en fin d’année. Sont concernés en priorité les élèves en classe de première générale ou technologique souhaitant changer de série, ou souhaitant passer dans la voie professionnelle ou inversement. Les stages peuvent également s’adresser aux élèves de seconde souhaitant s’orienter de la voie générale et technologique vers la voie professionnelle ou inversement. De façon exceptionnelle, peuvent être concernés les élèves des classes terminales de l’enseignement général et technologique : dans ce cas, les stages devront avoir lieu dès les vacances de Toussaint pour un changement d’orientation le plus tôt possible dans l’année. Les stages passerelles ont pour objectif d’apporter les compléments d’enseignement indispensables à un changement d’orientation.

L’élève qui souhaite changer de série ou de voie construit avec l’aide du professeur principal, du conseiller d’orientation-psychologue et de son tuteur son projet de changement d’orientation. Après avis du conseil de classe ce changement d’orientation est prononcé par le chef d’établissement qui, le cas échéant, au vu des besoins spécifiques de l’élève, peut proposer à celui-ci de suivre un stage passerelle. Le contenu, la durée et les modalités d’organisation du stage sont communiqués à la famille ou à l’élève majeur qui fait connaître son accord dont il est fait expressément mention dans la fiche-navette d’orientation. Le lycéen peut être amené à réaliser tout ou partie du stage dans un autre établissement que le sien, en accord avec les chefs des établissements concernés. (Circulaire n° 2010-010 du 29 janvier 2010)

Changer d’option obligatoire

Rien ne l’interdit dans la réglementation en vigueur, mais une telle mesure est liée à l’accord du chef d’établissement et du professeur principal.

Code de l’éducation – partie réglementaire

Section 4 La procédure d’orientation

Sous-section 1 La procédure d’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation

D. 331-23 L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, de l’établissement scolaire, des personnels enseignants, d’éducation et de santé scolaire, et des personnels d’orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d’information préparatoires à l’orientation. Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

D. 331-24 L’observation de l’élève est réalisée dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d’éducation et d’orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L’équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d’éducation et le conseiller d’orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l’élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

D. 331-25 L’évaluation des résultats de l’élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle. Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève.

D. 331-26 Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent. L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d’information et d’orientation. L’établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l’information. Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations. D. 331-27 Afin de permettre l’élaboration et la réalisation du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement facilite le dialogue entre l’élève et ses parents, les enseignants et les personnels d’éducation et d’orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d’établissement propose, chaque année, à l’approbation du conseil d’administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

D. 331-28 Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues telles qu’elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d’information et d’orientation.

D. 331-29 A l’intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

D. 331-30 Au cours de l’année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal.

D. 331-31 En fonction du bilan, de l’information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l’équipe éducative, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

D. 331-32 Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36, ou de redoublement. Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

D. 331-33 Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

D. 331-34 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

D. 331-35 En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives. La commission d’appel est présidée par l’inspecteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par l’inspecteur d’académie. La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

D. 331-36 Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil. Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d’orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation peuvent inclure à titre d’incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l’annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa.

D. 331-37 Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

D. 331-38 Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d’une voie d’orientation incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, sous l’autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département. L’affectation de l’élève, à l’issue d’un cycle, dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l’inspecteur d’académie dont relève l’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

D. 331-39 Les décisions d’orientation ou de redoublement prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public. L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d’enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation.

D. 331-40 La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d’échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

D. 331-41 Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d’un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de l’article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire.

D. 331-42 Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Pour la classe terminale des lycées , ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire et peut entraîner un changement d’établissement après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’un maintien sur place de l’élève. Le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence de l’inspecteur d’académie.

D. 331-43 Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l’information nécessaires ainsi qu’à l’orientation. Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation et de l’affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l’article L. 421-4.

D. 331-44 Les actions menées en matière d’information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d’orientation et les résultats de l’affectation dans l’académie font l’objet d’un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l’éducation nationale.

Arrêté du 14 juin 1990 Commission d’appel

Article premier . - La composition de la commission d’appel prévue à l’article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux, de l’Education nationale, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président ; Deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ; Trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; Un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ; Un directeur de centre d’information et d’orientation ; Trois représentants des parents d’élèves. La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. Les membres de la commission d’appel sont nommés par l’inspecteur d’académie pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, l’inspecteur d’académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

Art. 2 . - L’inspecteur d’académie peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission. Lorsque des sous-commissions d’appel sont mises en place pour un même niveau, l’inspecteur d’académie, avant la réunion de ces instances, leur fournit des éléments d’information afin de leur permettre de rechercher les conditions d’un fonctionnement homogène.

Art. 3 . - Le dossier de l’élève est présenté à la commission d’appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l’élève et par le conseiller d’orientation intervenant dans l’établissement scolaire fréquenté par l’élève. Les rapporteurs n’ont pas voix délibérative.

Art. 4 . - Le nom et l’adresse professionnelle du président de la commission d’appel ainsi que le délai d’appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l’élève ou à l’élève majeur pour leur notifier les décisions d’orientation non conformes aux demandes d’orientation et les motivations correspondantes.

Art. 5 . - Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel, ainsi que l’élève mineur avec l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance.

Art. 6 . - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 s’appliquent aux sous-commissions d’appel.

Art. 7 . - L’arrêté du 28 novembre 1978 modifié relatif à la commission d’appel dans les collèges et l’arrêté du 20 mai 1985 relatif à la commission d’appel dans les lycées sont abrogés. (JO du 15 juin 1990 et BO no 27 du 5 juillet 1990.)

Arrêté du 14 juin 1990 Commission préparatoire à l’affectation des élèves

Article premier. - La composition de la commission préparatoire à l’affectation des élèves prévue à l’article 16 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : Un représentant de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, président ; Les chefs des établissements scolaires d’accueil ; Deux chefs d’établissements scolaires d’origine ; Un directeur de centre d’information et d’orientation ou son représentant ; Un représentant du directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt ; Deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public, au titre des associations les plus représentatives dans le département. Les membres de la commission sont nommés par l’inspecteur d’académie pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, l’inspecteur d’académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

Art. 2 . - La commission réalise les travaux préalables à l’affectation des élèves et les propose à la décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale.

Art. 3 . - L’inspecteur d’académie détermine le ressort géographique de la commission préparatoire à l’affectation des élèves ainsi que les niveaux scolaires concernés.

(JO du 15 juin 1990 et BO no 27 du 5 juillet 1990)

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