Accueil du site > Informations > Laïcité .../... > Port de signes religieux > Le problème du foulard à l’école depuis 1989

Le problème du foulard à l’école depuis 1989

Les avis du Conseil d’Etat

jeudi 31 octobre 1996, par FCPE 34


Le problème du foulard à l’école

En octobre 1989, le principal d’un collège de Creil refuse l’accès à son établissement à deux jeunes Marocaines qui portaient un foulard.

Le Conseil d’État est saisi. Le 27 novembre 1989, il rend un avis très clair que vous trouverez plus bas. En voici deux extraits :

"Le port, par les élèves, de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas, en lui-même, incompatible avec la laïcité".

"La liberté reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité".

Cette position tolérante sera confirmée le 2 novembre 1992.

Dans une circulaire publiée peu après, le ministère de l’Education Nationale rappelle l’obligation de laïcité des enseignants : les enseignants "dans l’exercice de leurs fonctions [...] doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants [...]. L’enseignant qui contreviendrait à cette règle commettrait une faute grave."


L’avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 sur le principe de laïcite et le port d’insignes religieux à l’ecole

Le Conseil d’Etat saisi par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir :

1 - Si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard à l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement de l’école publique, le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité ;

2 - En cas de réponse affirmative, à quelles conditions des instructions du ministre, des dispositions du règlement intérieur des écoles, collèges et lycées, des décisions des directeurs d’école et chefs d’établissement pourraient l’admettre ;

3 - Si l’inobservation d’une interdiction du port de tels signes ou des conditions prescrites pour celui-ci justifieraient le refus d’accueil dans l’établissement d’un nouvel élève, le refus d’accès opposé à un élève régulièrement inscrit, l’exclusion définitive de l’établissement ou du service public de l’éducation, et quelles procédures et quelles garanties devraient alors être mises en œuvre ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; [...]
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire ; [...]
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; [...]

Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après :

1 - Le principe de laïcité trouve l’une de ses premières expressions dans la loi du 28 mars 1882, qui dispose que, dans l’enseignement primaire, l’instruction religieuse est donnée en dehors des édifices et des programmes scolaires et dans l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, aux termes duquel "dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque".

Ce principe a été consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait de "l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés un devoir de l’Etat" et par l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui proclame que "la France est une république ... laïque" et qu’ "elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion".

Comme l’indique ce dernier texte, le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances, déjà reconnu par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

La loi du 9 décembre 1905, tout en procédant à la séparation des Eglises et de l’Etat, a confirmé que "la République assure la liberté de conscience".

Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles dans les termes suivants :

Article 1er de la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l’Etat et les établissements de l’enseignement privé : "Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances".

Article 1er de la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation : "Tout enfant a droit à une formation scolaire, qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.

Cette formation favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen.

L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles".

Article 1er de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 : "Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur ... contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international".

Article 1er de la même loi : "Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement.".

Article 1er deuxième alinéa de la loi du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France : "Les agissements discriminatoires des détenteurs de l’autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure au motif de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion sont interdits".

Article 2 de la même loi : " L’école doit inculquer aux élèves le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences".

Enfin, par les conventions internationales susvisées la République française s’est engagée : à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion et à prendre les mesures propres à donner effet à un tel droit ; à assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sous la seule réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui ; à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ; à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux.

Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France sus-rappelés que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et d’autre part de la liberté de conscience des élèves. Il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves.

La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.


L’avis du Conseil d’État, 2 novembre 1992, M. KHEROUAA

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 25 octobre 1991, présentée pour M. Mostépha KHEROUAA et Mme Fatima KACHOUR et pour M. Satilmis BALO et Mme Leyze KIZIC ; les requérants demandent au Conseil d’État d’annuler un jugement du 2 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du collège Jean Jaurès de Montfermeil en date du 28 septembre 1990, interdisant le port du "foulard islamique", et des décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu leurs filles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO de cet établissement, ensemble les décisions du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant lesdites décisions ;

Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; [...]

Sur les conclusions dirigées contre l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi." qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement." ;

Considérant que le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu’il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ; que, dans les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ;

Considérant que l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit" : que, par la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public : que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l’académie de Créteil en date du 11 mars 1991, confirmant les décisions du conseil de discipline du collège Jean Jaurès de Montfermeil, prononçant l’exclusion définitive de Mlles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen invoqué au soutien desdites conclusions :

Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 13 du règlement intérieur du collège, les filles des requérants se sont vu refuser l’accès aux salles de classe et aux cours d’éducation physique, puis ont été définitivement exclues du collège au motif que le port d’un foulard couvrant leur chevelure constituait une violation desdites dispositions ; qu’ainsi, sans qu’il soit établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles était porté en l’espèce un foulard qualifié de signe d’appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard par les intéressées le caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la sécurité des élèves, ou à perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement, les décisions d’exclusion contestées ont été prises sur le seul fondement des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur qui sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lesdites décisions sont elles-mêmes entachées d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. KHEROUAA, Mme KACHOUR, M. BALO et Mme KIZIC sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions du recteur de l’académie de Créteil confirmant les décisions d’exclusion de ce collège prises en ce qui concerne leurs filles Samira KHEROUAA et Hatice et Ayse BALO ;

D E C I D E :

Article premier : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. KHEROUAA, de Mme KACHOUR, de M. BALO et de Mme KIZIC tendant à l’annulation de l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions d’exclusion prises à l’encontre de leurs filles Samira, Hatice et Ayse.

Article 2 : L’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil dans sa rédaction adoptée le 30 novembre 1990 et les décisions du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant les décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu Mlles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO de cet établissement sont annulés.

Répondre à cet article