jeudi 13 février 1997, par
Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 62008 62009
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Vestur, Rapporteur
M. Daël, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Lecture du 13 février 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°] sous le n° 62 008 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Pierre TOUCHEBOEUF, demeurant 102 rue Legendre à Paris [75017], et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°] annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de fermeture anticipée du collège Stéphane Mallarmé le 8 juin 1983,
2°] annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2° sous le n° 62 009 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Danielle ROYER demeurant 89 rue Legendre à Paris [75017], et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°] annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de fermeture anticipée du collège Stéphane Mallarmé le 8 juin 1983,
2°] annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. TOUCHEBOEUF et de Mme ROYER sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le collège Stéphane Mallarmé a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l’année scolaire, afin de permettre que s’y déroulent les 10, 17, 20 et 21 juin suivants les épreuves du baccalauréat ; que s’il est vrai que la mission du service public de l’Education consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l’évaluation des connaissances à la fin d’un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l’organisation et au déroulement des épreuves méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d’égalité devant le service public de l’enseignement et de la continuité de ce service ; que cette méconnaissance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l’espèce, ni par le fait que la partition de l’établissement n’a pas été réalisée ni par les modalités pratiques du déroulement de l’examen ; qu’ainsi la décision de fermeture du collège Stéphane Mallarmé à compter du 8 juin 1983 est entachée d’excès de pouvoir ; que, par suite, M. TOUCHEBOEUF et Mme ROYER sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Paris a refusé d’en prononcer l’annulation ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1984 et la décision de fermeture du collège Stéphane Mallarmé à compter du 8 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOUCHEBOEUF,à Mme Royer, au proviseur du lycée Mallarmé et au ministre de l’éducation nationale.
Titrage : 01-04-03-07-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE - CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC -Violation - Fermeture anticipée d’un collège en vue de faciliter le déroulement des épreuves du baccalauréat.
30-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE -Principes d’égalité devant le service public de l’enseignement et de continuité de ce service - Méconnaissance - Fermeture anticipée d’un collège en vue de faciliter le déroulement des épreuves du baccalauréat.
30-02-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES COLLEGES -Fermeture anticipée d’un collège en vue de faciliter le déroulement des épreuves du baccalauréat - Violation des principes d’égalité et de continuité du service public.
Résumé : 30-01-01, 30-02-02-01-03 Le collège Stéphane Mallarmé, à Paris, a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l’année scolaire, afin de permettre que s’y déroulent, les 10, 17, 20 et 21 juin suivants, les épreuves du baccalauréat. S’il est vrai que la mission du service public de l’enseignement consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l’évaluation des connaissances à la fin d’un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l’organisation et au déroulement des épreuves, méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d’égalité devant le service public de l’enseignement et de la continuité de ce service. Cette circonstance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l’espèce, ni par le fait que la partition de l’établissement n’a pas été réalisée ni par les modalités publiques du déroulement de l’examen. Ainsi la décision de fermeture du collège à compter du 8 juin 1983 est entachée d’excès de pouvoir.
01-04-03-07-01 Le collège Stéphane Mallarmé, à Paris, a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l’année scolaire, afin de permettre que s’y déroulent, les 10, 17, 20 et 21 juin suivants, les épreuves du baccalauréat. S’il est vrai que la mission du service public de l’enseignement consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l’évaluation des connaissances à la fin d’un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l’organisation et au déroulement des épreuves, méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d’égalité devant le service public de l’enseignement et de la continuité de ce service. Cette circonstance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l’espèce, ni par le fait que la partition de l’établissement n’a pas été réalisée ni par les modalités publiques du déroulement de l’examen.
Recours pour excès de pouvoir