La Journée de solidarité n’est plus imposée aux él ?ves
BO n° 43 du 24 novembre 2005
vendredi 18 novembre 2005, par
NOR : MENF0502404A - RLR : 610-7a
Arr ?té du 4-11-2005 JO du 17-11-2005
MEN - DAF C1
Article 1
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale, la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu’il suit :
1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation :
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 du code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux d’enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d’objectif prévu par l’article L. 421-4 du code de l’éducation ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques.
2° Pour les autres personnels, la journée de solidarité prend la forme d’une journée ou d’une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l’autorité responsable de l’organisation du service après consultation des personnels concernés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2005.
Gilles de Robien
Journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l’éducation nationale
NOR : MENF0502407N
RLR : 610-7a
Note de service n°2005-182 du 7-11-2005
MEN - DAF C1
BO n° 43 du 24 novembre 2005
Après avoir pris connaissance des conclusions du comité de suivi et d’évaluation de la journée de solidarité pour l’autonomie, le Premier ministre a indiqué son attachement au principe de cette journée issu de la loi du 30 juin 2004. Il a souhaité que le dispositif soit appliqué désormais avec davantage de souplesse, comme la loi le permet.
Il convient en conséquence de déterminer les conditions dans lesquelles seront effectuées les sept heures de travail supplémentaires en faveur de l’autonomie, qui pourront être réparties dans l’année.
L’éducation nationale, comme l’ensemble des secteurs d’activités de la Nation, s’associe à l’effort de solidarité. Les personnels enseignants, comme tous les fonctionnaires, y participent, sans toutefois que les rythmes des élèves soient modifiés.
Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services.
Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré, par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques.
Ce dispositif sera consacré, hors temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à une plus grande réussite des élèves, notamment ceux en difficulté.
Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. Dans ce contexte, il conviendra de prendre en compte particulièrement toute initiative permettant l’organisation d’activités en direction des élèves (travail de soutien, information liée à l’orientation, ...) ou en direction des parents (nouvelles rencontres, entretiens avec les enseignants...).
Comme toute réunion de cette nature, les travaux donneront lieu à compte rendu et contribueront concrètement à l’élaboration de ces documents. Les représentants de la communauté éducative devront être associés, représentants de parents d’élèves, des collectivités territoriales, ainsi que de l’ensemble des catégories de personnels affectés dans l’établissement.
Pour les autres personnels, la journée de solidarité prendra la forme d’une journée de travail supplémentaire, soit continue, soit fractionnée, déterminée par l’autorité responsable de l’organisation du service, après concertation avec l’ensemble des agents et selon les nécessités de service.
Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. Vous veillerez donc à ce que les consultations prévues par l’arrêté ci-joint (conseils des maîtres, équipes pédagogiques et autres personnels concernés) soient engagées sans délai.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN