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Fonds social collégien et fonds social lycéen

mercredi 11 mars 1998, par FCPE 34

Circulaire no 98-044 du 11 mars 1998


Aucun enfant ne doit être exclu d’une activité dans l’école parce que ses parents ne sont pas en mesure d’en assurer le financement. Ainsi, l’éducation nationale doit répondre impérativement aux situations difficiles que peuvent connaître des collégiens, des lycéen et des élèves de l’enseignement spécialisé du second degré ou leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire. À cette fin, il a été créé un fonds social collégien et un fonds social lycéen, complétés en 1997 par la création d’un fonds social pour les cantines destiné à faciliter l’accès de ces mêmes élèves à la restauration scolaire. Les fonds sociaux doivent assurer l’égalité de tous.

La présente circulaire a pour objet de remplacer la circulaire référencée DLC C1 - DGF A3 - DGF D2 no 96-0109 du 29 janvier 1996, définissant les finalités et les conditions de gestion du fonds social collégien ainsi que celles du fonds social lycéen.

I - Objectifs et champ des bénéficiaires

Les fonds sociaux sont destinés à faire face à des situations difficiles que peuvent connaître des collégiens, des lycéens et des élèves de l’enseignement spécialisé du second degré ou leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire.

A ce titre, une aide exceptionnelle peut être attribuée pour les élèves scolarisés :

Dans le second degré des établissements d’enseignement publics,

Dans les classes sous contrat d’association des établissements privés suivantes : les classes d’enseignement général de collège, de troisième d’insertion, les classes de quatrième et troisième technologiques, les classes de quatrième et troisième préparatoires au certificat d’aptitude professionnelle, les cycles d’insertion professionnelle par alternance, les enseignements généraux et professionnels adaptés.

Cette aide doit leur permettre de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux transports et sorties scolaires, aux soins bucco-dentaires, à l’achat de lunettes, d’appareils auditifs ou dentaires, de vêtements de travail, de matériels professionnels ou de sport, de manuels et de fournitures scolaires, cette liste de dépenses de scolarité et de vie scolaire n’étant pas limitative. En outre, si les crédits du fonds social pour les cantines s’avèrent insuffisants, les dépenses relatives aux frais d’internat et de demi-pension peuvent être imputés sur les fonds sociaux lycéen et collégien.

II - Les fonds sociaux dans les établissements d’enseignement publics

A - Répartition des crédits

Au niveau national, les crédits du fonds social lycéen et du fonds social collégien sont répartis entre les académies en fonction de l’effectif des élèves pondéré par un ensemble de critères sociaux dont les principaux sont :

La proportion d’enfants appartenant à des ménages dont la personne de référence appartient à une catégorie socio-professionnelle défavorisée : ouvrier agricole, ouvrier non qualifié, personnel de service, demandeur d’emploi ou chômeur (si cette personne n’est pas cadre) ;

La proportion d’enfants vivant dans des familles dont ni le père ni la mère n’ont déclaré de diplôme supérieur au certificat d’études primaires ;

La proportion d’enfants vivant dans des familles dont soit le père soit la mère est de nationalité étrangère non européenne ;

La proportion d’enfants vivant dans des familles monoparentales ;

Le nombre moyen de parts de bourses par élève ;

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Au niveau académique, il appartient au recteur de procéder à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les établissements publics de son académie. Il peut, dans cette opération, s’inspirer des critères de répartition qui ont été retenus au niveau national, et apprécier, d’autre part, selon l’implantation géographique des établissements et les types d’enseignements dispensés, quels sont les éléments spécifiques (zones où l’activité économique est en déclin, forte ruralité, enseignements technologiques et professionnels coûteux, etc.) qui le conduiraient à majorer la dotation de tel ou tel établissement afin de mieux prendre en compte des situations sociales plus difficiles.

Cette répartition devra tenir compte en particulier des fonds encore disponibles dans les établissements scolaires et des besoins exprimés, compte tenu des priorités qu’il aura définies. Le recteur saisit pour avis le conseil académique de la vie lycéenne sur la répartition des crédits destinés aux lycées.

B - Fonctionnement

a ) Fonctionnement du fonds social lycéen et du fonds social collégien

Le dossier demandé aux familles doit être simple. Il est nécessaire de veiller à éviter de multiplier les pièces justificatives et de faire en sorte que le contenu du dossier ne soit pas un obstacle pour les familles.

Le chef d’établissement constitue, sous sa présidence, une commission qui peut comprendre : le gestionnaire de l’établissement, un conseiller principal d’éducation, l’assistante de service social, l’infirmière, un ou plusieurs délégués des élèves, un ou plusieurs délégués des parents d’élèves. Le chef d’établissement peut en outre y adjoindre d’autres membres de la communauté éducative.

L’obligation de discrétion s’impose aux membres de la commission dans l’étude des dossiers qui devront être anonymes ainsi que sur le compte rendu des délibérations. Il est également impératif de préserver l’anonymat des bénéficiaires et la vie privée des familles.

Le chef d’établissement recueille l’avis de la commission sur les demandes d’aides qui sont présentées et arrête la décision d’attribution de l’aide au vu de cet avis. En cas d’urgence, il peut accorder une aide sans consulter la commission qu’il informe a posteriori.

L’aide, qui peut prendre la forme d’un concours financier direct ou d’une prestation en nature, est allouée à la famille ou au responsable légal de l’élève, sauf si l’élève est majeur, auquel cas elle lui est attribuée directement.

b ) Règles financières communes

Ces aides sont gérées selon la procédure des ressources spécifiques au compte 441163.

Les aides, accordées aux familles conformément aux critères soumis à la délibération du conseil d’administration de l’établissement, feront l’objet de mandats émis par l’ordonnateur sur le chapitre F, "aides et transferts". Ces dépenses seront retracées en comptabilité générale au compte 65762, "aide sociale en faveur des élèves - fonds social collégien ou lycéen". Parallèlement, il conviendra d’émettre un ordre de recette du montant de l’aide apportée sur le chapitre 741, "subventions d’exploitation de l’Etat".

Cette recette sera retracée en comptabilité générale au compte 74117, "subventions pour le fonds social collégien ou lycéen".

C - Information et évaluation

Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement informe par les moyens les plus appropriés la communauté éducative, les élèves et leurs familles, de l’existence dans l’établissement du fonds social lycéen ou du fonds social collégien et de ses modalités de recours.

En fin d’année scolaire, le chef d’établissement présente au conseil d’administration un bilan global de l’utilisation de ces fonds.

III - Le fond social collégien dans les établissements d’enseignement privés sous contrat

A - Répartition des crédits

Au niveau national, le montant des crédits du fonds social collégien affecté aux classes des établissements d’enseignement privés sous contrat, citées dans la première partie de la présente circulaire, peut être calculé d’après les dépenses de bourses de collège de l’année scolaire 1993-1994 dans les établissements d’enseignement privés.

Cette enveloppe est répartie entre les académies en fonction de l’effectif des élèves pondéré par un ensemble de critères sociaux identiques à ceux des fonds sociaux destinés aux élèves des établissements publics (cf II.A).

B - Fonctionnement

L’instruction des demandes d’aides présentées par les familles est du ressort du chef d’établissement et donne lieu à des propositions de décisions de la part de ce dernier dans la limite de l’enveloppe de crédits allouée aux recteurs.

Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis aux recteurs d’académie qui ont compétence pour attribuer ou refuser l’aide exceptionnelle.

Le chef d’établissement est tenu informé de la décision prise par le recteur.

L’aide exceptionnelle, apportée sous forme d’un concours financier direct, est allouée à la famille ou au responsable légal ; si l’élève est majeur, l’aide lui est attribuée directement. Le paiement, sous forme d’un virement, intervient à l’initiative du trésorier payeur général au vu de l’état de liquidation émis par le recteur.

Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement informe par les moyens les plus appropriés les élèves et leurs familles de l’existence du fonds social collégien et de ses modalités de recours.

C - Règles financières

Les aides accordées pour les élèves des classes précitées des établissements d’enseignement privés sont financées sur les crédits du fonds social collégien délégués aux rectorats, qui sont inscrits au chapitre 43-71 article 20.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire DLC C1 - DGF A3 - DGF D2 no 96-0109 du 29 janvier 1996 relative au fonds social collégien et au fonds social lycéen.

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