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Eléments de jurisprudence sur la restauration scolaire

vendredi 24 février 2006, par FCPE 34


Comme chaque année à la même période, la rentrée scolaire remet à l’actualité la question de l’admission des enfants au service de restauration scolaire.

Elément historique d’une politique sociale des municipalités, la restauration scolaire est devenu un véritable service éducatif, d’une part, un enjeu économique pour les familles d’autre part, et enfin une nécessité d’organisation matérielle pour les parents salariés, en particulier pour ceux qui, comme les « franciliens », ne peuvent rentrer chez eux à midi.

Depuis très longtemps, la priorité d’accès « sociale », tombée progressivement en désuétude, était accordée « aux familles dont les deux parents travaillent, et/ou à ceux dont le revenu ne dépasse pas un certain barème de ressource.

Bien sur, en temps de tension sur les effectifs, certaines municipalités (mais aussi certains établissements secondaires) sont enclins à refuser des « rationnaires », et, cette année encore, les associations de parents d’élèves réagissent.

S’agissant d’un service public administratif annexe au service public d’enseignement, la restauration scolaire est soumise, elle aussi, à des impératifs, en particulier au « principe d’égalité des usagers » qui implique que :

- Les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer (mais avec la possibilité de tarifs différenciés selon les revenus) (Conseil d’Etat Ville de la Rochelle N° 95863)

- L’accès des élèves à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d’une attestation patronale de leur lieu de travail car un tel document n’est pas nécessaire à la bonne marche du service et porte atteinte au principe d’égalité des usagers en introduisant une discrimination entre les enfants suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non.(Arret du Tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1993 et Tribunal administratif de Marseille du 25/11/995)

- Pourtant, compte tenu, tant de la variété des allergies d’origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d’un service de restauration collective, la commune peut limiter l’accès aux services de restauration de la commune des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée (Tribunal administratif de Versailles N° 97654 du 10 avril 1998)

Source : http://www.andev.com.fr/archive_bre...


Tribunal administratif de Versailles
statuant
au contentieux
N° 97654

Publié au Recueil Lebon
Mme Descours-Gatin, Rapporteur
Mme Lemoyne de Forges, Commissaire du gouvernement

Mme Pierart, Président

Lecture du 10 avril 1998

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1997, sous le n° 97654, la requête présentée pour Mme Aussant demeurant 25, rue Pierre Loti à Sannois - 95110 - par Me Charbonnier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, tendant à ce que le tribunal :
1° constate que la délibération du conseil municipal de Sannois en date du 19 décembre 1996 adoptant un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux concernant l’état de santé des enfants accueillis est entachée d’excès de pouvoir pour violation du principe d’égalité entre les usagers du service public ;
2° ordonne l’annulation de cette délibération ;
3° constate que cette décision lui fait grief, ainsi qu’à son fils Adrien dont elle est le représentant légal ;
4° l’autorise à maintenir son enfant au sein du restaurant scolaire de la municipalité de Sannois sans obligation particulière et ordonne au conseil municipal de Sannois de prendre toutes dispositions qui permettront désormais aux enfants supportant des problèmes d’allergie de continuer à prendre leur repas au sein de la cantine municipale sans risque pour leur santé ;
5° condamne la ville de Sannois à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Entendu à l’audience publique du 27 mars 1998 :
- Mme DESCOURS-GATIN, Conseiller, en son rapport ;
- Me CHARBONNIER, pour Mme Aussant, Me JUNILLON, pour la commune, en leurs observations ;
- Mme LEMOYNE de FORGES, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération en date du 19 décembre 1996 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 1996, le conseil municipal de Sannois a adopté un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux relatif à l’accueil des enfants sujets à des allergies alimentaires ; que ce règlement prévoit que les agents de surveillance auxquels est signalé un cas d’allergie à un aliment doivent demander aux parents de l’enfant concerné d’adresser aux services municipaux un certificat médical concernant cette allergie ; qu’au vu de ce document, l’enfant devra obligatoirement être retiré du restaurant scolaire jusqu’à nouvel ordre médical ; qu’en cas de présence exceptionnelle de l’enfant dans les locaux scolaires pendant l’heure du repas, les parents ont l’obligation de prévenir d’urgence le service scolaire pour transmettre les recommandations nécessaires, et enfin que les parents contestant la décision d’écarter momentanément l’enfant du restaurant scolaire devront produire une attestation afin de dégager la responsabilité du maire ;

Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient instaurées des différence de traitement entre usagers du service public dès lors qu’existent entre ces usagers des différences de situations appréciables ou que ces mesures sont commandées par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ;

Considérant que le service des cantines scolaires, qui n’a pas un caractère obligatoire, a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés ; que, compte tenu, tant de la variété des allergies d’origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d’un service de restauration collective, le conseil municipal de Sannois a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant le service public, limiter, par la décision sus-analysée, l’accès aux services de restauration de la commune des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée ;

que la circonstance que la commune prendrait en compte les convictions religieuses de certains enfants en aménageant leurs repas est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice d’une circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu’il suit de là que Mme Aussant n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération litigieuse ; Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le tribunal, d’une part autorise la requérante à maintenir son enfant au sein du restaurant scolaire sans obligation particulière, d’autre part ordonne au conseil municipal de prendre toutes dispositions permettant aux enfants connaissant des problèmes d’allergies de continuer à prendre leurs repas au sein de la cantine municipale sans risque pour leur santé, toutes conclusions à fin d’injonction, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Sannois n’étant pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme Aussant doivent dès lors être rejetées ; d’autre part qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions sus-mentionnées de la commune de Sannois ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête présentée pour Mme Aussant et les conclusions de la commune de Sannois tendant à la condamnation de Mme Aussant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Aussant et à la commune de Sannois.

Résumé : 01-04-03-03-03, 135-02-01-02-01-03-03, 135-02-03-03, 30-01-03-01 Etant donné, d’une part la variété des allergies d’origine alimentaire et leurs conséquences possibles sur la santé des enfants, d’autre part les conditions de fonctionnement d’un service de restauration collective, un conseil municipal a pu sans méconnaître le principe d’égalité des usagers devant le service public limiter l’accès au service de restauration de la commune, service non obligatoire, des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée.

Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Recours pour excès de pouvoir


Tribunal administratif de Versailles
statuant
au contentieux

Inédit au Recueil Lebon

Mme Colombani, Rapporteur
M. Gonzales, Commissaire du gouvernement

M. Lamy-Rested, Président

Lecture du 16 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Titrage : 16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Restaurants scolaires Droits d’accès des usagers et pouvoir d’organisation du service.

Résumé ; 16-05 L’accès des élèves à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d’une attestation patronale de leur lieu de travail car un tel document n’est pas nécessaire à la bonne marche du service et porte atteinte au principe d’égalité des usagers en introduisant une discrimination entre les enfants suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non.

Textes cités :
CGI 1478
Recours pour excès de pouvoir


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 95863

Inédit au Recueil Lebon
Glaser Rapporteur
Toutée C. du G.

Lecture du 10 février 1993

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE LA ROCHELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil municipal, en date du 29 mars 1988 ; la VILLE DE LA ROCHELLE demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Lacroix, la délibération du 4 septembre 1987 de son conseil municipal fixant le barème des tarifs des restaurants scolaires à compter du 1er septembre 1987 ;
2° rejette la demande présentée par M. Lacroix devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE LA ROCHELLE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 4 septembre 1987, le conseil municipal de la VILLE DE LA ROCHELLE a fixé le barème des tarifs applicables aux restaurants scolaires ; que ces tarifs varient en fonction d’un "quotient familial" établi à partir des ressources des familles de enfants fréquentant ces restaurants scolaires et du nombre de personnes vivant au foyer ;

Considérant que compte tenu, d’une part, du mode de financement des restaurants scolaires qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d’autre part, de l’intérêt général qui s’attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal de la VILLE DE LA ROCHELLE a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits restaurants ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé, pour annuler la délibération attaquée, sur une prétendue méconnaissance, par ladite délibération, du principe d’égalité ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. Lacroix devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour fixer sur la base des principes susrappelés le barème des tarifs applicables, le conseil municipal a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables tels qu’ils ressortent des avis d’imposition ; qu’en adoptant cette méthode d’évaluation, le conseil municipal n’a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n’a pas, en dépit de l’écart qui peut exister entre les revenus réels d’un foyer et son revenu imposable du fait notamment des abattements autorisés par la législation fiscale, entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LA ROCHELLE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 4 septembre 1987 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lacroix devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LA ROCHELLE, à M. Lacroix et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 100539

Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Gervasoni, Rapporteur
M. Savoie, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président

Lecture du 14 avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Michel Potier, demeurant 44, rue de Limur à Séné (56860) ; M. Potier demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du règlement intérieur de la cantine municipale “La Grenouillère” en date du 15 avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée dénommée règlement intérieur de la cantine municipale “La Grenouillère”, qui prévoit notamment la possibilité d’exclure définitivement de ce service des élèves indisciplinés, constitue non une simple mesure d’ordre intérieur mais un acte administratif susceptible de recours ; qu’ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 1988 qui a rejeté la demande de M. Potier dirigée contre cette décision comme irrecevable doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Potier devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que la décision attaquée relative à la discipline au sein d’un service public géré en régie par la commune de Séné a été édictée par un groupe de personnes comportant outre le maire de la commune, la directrice du groupe scolaire dans lequel se trouve la cantine, des instituteurs, des parents d’élèves et un responsable du personnel communal ; que si ces personnes pouvaient être associées à la préparation de ce document, elles n’avaient pas qualité pour prendre la décision attaquée qui relève de la seule compétence du conseil municipal à qui incombe la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Potier est fondé à demander l’annulation du règlement intérieur de la cantine municipale “La Grenouillère” ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 1988 et le règlement intérieur de la cantine municipale “La Grenouillère” en date du 15 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Potier, à la commune de Séné et au ministre de l’éducation nationale.

Titrage : 135-02-01-02-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -Ediction du règlement intérieur de la cantine municipale.

135-02-03-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - REGIES MUNICIPALES -Règlement intérieur relatif à la discipline au sein d’un service public géré en régie par la commune - Compétence - Conseil municipal.

Résumé : 135-02-01-02-01-02-02, 135-02-03-03-01 Le conseil municipal, à qui incombe la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux, est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine municipale, relatif à la discipline au sein d’un service public géré en régie par la commune.

Recours pour excès de pouvoir


Conseil d’Etat
statuant au contentieux
N° 158334

Publié aux Tables du Recueil Lebon

Mme Guilhemsans, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement

M. Groux, Président

Lecture du 9 mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ; la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 3 et 4 du jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé, sur les demandes de MM. Déambrosis et Mélio, la délibération du 28 juin 1993 de son conseil municipal, en tant qu’elle a fixé à 13,50 F le prix des repas occasionnellement pris par les élèves dans les cantines scolaires, ainsi que le règlement des cantines, en tant qu’il reprend ce tarif et institue des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Déambrosis et Mélio devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 et l’arrêté du ministre de l’économie du 30 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la VILLE DE MARIGNANE et de la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles 3 et 4 du jugement du 22 décembre 1993, qui est frappé d’appel par la VILLE DE MARIGNANE et par la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, concessionnaire du service des cantines scolaires, le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit aux conclusions des demandes dont il avait été saisi les 18 juin et 30 août 1993 par MM. Déambrosis et Mélio, parents d’élèves, a annulé, d’une part, la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993, en tant qu’elle a fixé à 13,50 F, le tarif des repas pris occasionnellement par les élèves, d’autre part, le règlement du service des cantines scolaires, en tant qu’il reprend ce tarif et prévoit des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu’elle émane de la VILLE DE MARIGNANE : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par MM. Déambrosis et Mélio, le maire de Marignane a été régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal à faire appel devant le Conseil d’Etat, au nom de la ville, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION à la demande du 18 juin 1993 de MM. Déambrosis et Mélio, à laquelle il a cependant en partie fait droit, d’autre part, de communiquer à la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION la demande de MM. Déambrosis et Mélio du 30 août 1993 ; que son jugement étant ainsi entaché d’irrégularité, la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION sont fondées à demander l’annulation de ses articles 3 et 4 ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer les demandes de première instance de MM. Déambrosis et Mélio et d’y statuer immédiatement, dans la limite des conclusions d’appel ;

Considérant que la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION soutiennent que la demande de MM. Déambrosis et Mélio du 30 août 1993 n’est pas recevable, faute par ceux-ci de justifier de leur qualité à agir au nom de la "Fédération des conseils de parents d’élèves" et du "Groupement de parents", dont ils se réclament ; qu’il ressort toutefois des termes de leur demande, que MM. Déambrosis et Mélio agissent aussi, en l’espèce, à titre personnel et qu’ils ont intérêt, en tant que parents d’élèves scolarisés à Marignane, à contester la légalité de la délibération et du règlement qu’ils attaquent ; que le fait que M. Mélio ait élu domicile chez M. Déambrosis à l’adresse duquel se trouve aussi le siège du "Groupement de parents" est sans influence sur son intérêt à agir ;

Considérant que les conclusions de la demande du 18 juin 1993 de MM. Déambrosis et Mélio qui tendent à l’annulation du règlement du service des cantines scolaires, en tant qu’il prévoit des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas, n’ont été assorties, dans le délai du recours contentieux, de l’exposé d’aucun moyen ; qu’elles sont dès lors, irrecevables ;

Considérant que, par sa délibération du 28 juin 1993, le conseil municipal de Marignane a fixé le tarif des cantines scolaires à 11,40 F pour les repas dits "permanents", c’est-à-dire pris par les élèves, soit tous les jours du mois, soit un jour déterminé à l’avance, et à 13,50 F, pour les autres repas, dits "imprévus" ; que, eu égard au système retenu pour l’approvisionnement des cantines scolaires, qui implique la préparation des repas 48 heures à l’avance, les parents qui ne réservent pas à l’avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu’un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué ; que l’institution de tarifs différents pour des usagers qui ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du service, ne contrevient pas au principe d’égalité ;

Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 87-654 du 11 août 1987 : "Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que des collèges et lycées de l’enseignement public, peuvent varier chaque année dans la limite d’un taux moyen, sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d’usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ..." ; que, par un arrêté du 30 octobre 1992, relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l’enseignement public, le ministre de l’économie a fixé à 3 %, pour 1993, le taux ci-dessus mentionné ; que les dispositions de cet arrêté, qui s’appliquent en cas d’instauration d’un nouveau barème de tarification pour des prestations inchangées, faisaient obstacle à ce que le tarif fixé pour les repas "imprévus" excède, en l’espèce, le tarif unique, qui était précédemment en vigueur, de plus de 6 % ; que le prix de 13,50 F pour les repas "imprévus" excède de 18 % ce tarif antérieur et méconnaît ainsi la norme d’évolution fixée par l’arrêté ministériel du 30 octobre 1992 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. Déambrosis et Mélio sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et, par voie de conséquence, du règlement du service des cantines scolaires, en tant qu’ils prévoient un tarif de 13,50 F pour les repas "imprévus" ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, par application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer solidairement à MM. Déambrosis et Mélio une somme globale de 1 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 est annulé, en tant qu’il statue sur les conclusions de MM. Déambrosis et Mélio dirigées contre la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et contre le règlement du service des cantines scolaires.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et le règlement du service des cantines scolaires sont annulés, en tant qu’ils fixent à 13,50 F le tarif des repas "imprévus".
Article 3 : La VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION paieront solidairement à MM. Déambrosis et Mélio une somme globale de 1 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MARIGNANE et le surplus des conclusions des demandes de première instance de MM. Déambrosis et Mélio, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARIGNANE, à la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, à M. Déambrosis, à M. Mélio, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Titrage : 01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC-Absencedeviolation - Institution de tarifs différents pour les repas "imprévus" et les repas "permanents" d’une cantine scolaire.

30-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES -Tarifs différenciés - a) Distinction entre repas "permanents" et repas "imprévus" - Violation du principe d’égalité des usagers devant le service public - Absence - b) Fixation du tarif des repas "imprévus" - Violation du décret du 11 août 1987 - Existence.

Résumé : 01-04-03-03-03 Eu égard au système retenu pour l’approvisionnement des cantines scolaires de la commune de Marignane, qui implique la préparation des repas 48 heures à l’avance, les parents qui ne réservent pas à l’avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu’un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué. L’institution de tarifs différents pour les repas dits "permanents" et pour les repas dits "imprévus" ne contrevient pas, dès lors, au principe d’égalité des usagers devant le service public.

30-01-03-01 a) Eu égard au système retenu pour l’approvisionnement des cantines scolaires de la commune de Marignane, qui implique la préparation des repas 48 heures à l’avance, les parents qui ne réservent pas à l’avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu’un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué. L’institution de tarifs différents pour les repas dits "permanents" et pour les repas dits "imprévus" ne contrevient pas, dès lors, au principe d’égalité des usagers devant le service public. b) Le tarif des repas dits "imprévus" ne saurait toutefois, en vertu de l’article 1er du décret du 11 août 1987, excéder le tarif unique précédemment en vigueur d’un pourcentage supérieur au double du taux moyen de variation annuel déterminé par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Illégalité en l’espèce.

Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 87-654 1987-08-11 art. 1.
Arrêté 1992-10-30.
Recours pour excès de pouvoir

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