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Congés et autorisation d’absence en faveur des représentants des parents d’élèves

Dossier thématique de novembre 2005

lundi 2 janvier 2006, par FCPE 34


I. Le congé de représentation

Ce congé concerne les salariés du secteur privé et du secteur agricole, ainsi que les agents titulaires ou non titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière. Ils doivent remplir les deux conditions suivantes : être membre d’une association ou d’une mutuelle, et siéger dans une instance instituée auprès de l’Etat.

Définition

Lorsqu’un salarié, apprenti ou fonctionnaire en activité, membre d’une association déclarée (...) est désigné comme représentant de cette association (...) pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, il a droit à un congé pour participer aux réunions de cette instance.

Durée du congé

La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Modalités d’attribution du congé

Le salarié ou fonctionnaire désireux de bénéficier du congé de représentation doit présenter sa demande par écrit à son employeur ou à l’autorité dont il relève quinze jours au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée, l’instance au sein de laquelle il est appelé à siéger. Le fonctionnaire doit en outre fournir tous éléments et documents justificatifs.

- Dans le secteur privé

Pour les salariés du secteur privé, l’autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il estime, après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l’employeur s’il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l’année en cours, atteint la proportion ci-après :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1000 à 1999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1000 salariés.

Le salarié dont la demande n’aurait pas été satisfaite bénéficie d’une priorité pour l’octroi ultérieur d’un congé.

- Dans le secteur public

Le bénéfice du congé de représentation peut être accordé aux fonctionnaires par l’autorité dont ils relèvent dans la limite d’un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
- 1° Lorsque le nombre d’agents publics employés est inférieur à 50 : 9 jours ;
- 2° Lorsque le nombre d’agents publics employés est compris entre 50 et 99 : 18 jours ;
- 3° Lorsque le nombre d’agents publics employés est compris entre 100 et 199 : 27 jours ;
- 4° Lorsque le nombre d’agents publics employés est compris entre 200 et 499 : 72 jours ;
- 5° Lorsque le nombre d’agents publics employés est compris entre 500 et 999 : 90 jours ;
- 6° Lorsque le nombre d’agents publics employés est compris entre 1 000 et 1 999 : 108 jours ;
- 7° Lorsque le nombre d’agents publics employés est égal ou supérieur à 2 000 : 108 jours, auxquels s’ajoutent 18 jours par an chaque fois que l’effectif franchit un seuil de 1 000 agents publics supplémentaires.

Textes de référence

- Pour les salariés du secteur privé et du secteur agricole

Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992 relatif au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et modifiant le code du travail

Code du travail, articles L 225-8, R 225-14 à R 225-21

- Pour les agents des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, article 34, 10°.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57, 11°.

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 41, 10°.

Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.

II. Autres autorisations d’absence

Contrairement aux salariés du secteur privé, les agents de l’Etat et les agents de la fonction publique hospitalière ont la possibilité de s’absenter pour les réunions qui se tiennent à l’intérieur de l’établissement scolaire. Ainsi, des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées, sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents de l’Etat élus représentants des parents d’élèves et délégués de parents d’élèves pour participer aux réunions suivantes :
- dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents et des conseils d’école.
- dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration.

Des autorisations spéciales d’absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions, aux agents de l’Etat désignés pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école.

Concernant la fonction publique territoriale, il n’existe aucune réglementation nationale. En revanche, certaines collectivités (par exemple le Conseil général de la Gironde) accordent des autorisations d’absence à leurs agents parents d’élèves.

Textes de référence

Circulaire FP / N°1913 du 17 octobre 1997 : autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’Etat, parents d’élèves

Circulaire DH/FH 1/DAS/TS3 n°97-748 du 28.11.97 : autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics, parents d’élèves

III. Dispositions communes : Indemnisation

Remboursement des frais de transport et de séjour

"Les agents de l’Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs..., qui apportent leur concours à l’Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent..." (Décret n° 90-437 du 28 mai 1990).

Pour pouvoir prétendre à indemnisation, le participant doit être amené à se déplacer hors du territoire de sa commune de résidence familiale et hors du territoire de sa commune de résidence administrative s’il est agent de l’Etat ou hors du territoire de la commune où il exerce son activité professionnelle s’il n’est pas agent de l’Etat. (Courrier du Ministère de l’Education Nationale à la FCPE relatif aux conditions de remboursement des frais de transport et de séjour, 17 juin 1992).

Textes de référence

Décret n° 90-437 du 28 mai 1990, art. 3, Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Arrêté du 8 novembre 1991, liste des commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs du ministère de l’Education nationale prévus à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai.

Note de service n° 92-208 du 15 juillet 1992, Prise en charge des frais de transport et de séjour des agents de l’Etat et autres personnes qui participent aux réunions du conseil départemental ou du conseil académique de l’Education nationale.

Maintien du salaire dans le cadre du congé de représentation

Pour les fonctionnaires, il s’agit d’un congé avec traitement.

Pour le salarié, si, à l’occasion de cette représentation, il subit une diminution de rémunération, il reçoit de l’Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. Cependant, l’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie au-delà de l’indemnité compensatrice.

A l’issue de la réunion de l’instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail. Si le salaire n’est pas maintenu ou n’est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l’employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d’heures non rémunérées en raison du congé.

Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’autorité administrative chargée d’assurer le secrétariat de l’instance dans laquelle le salarié est appelé à siéger, accompagnée des pièces justificatives (convocation, attestation de présence, attestation du nombre d’heures non rémunérées, relevé d’identité bancaire). Chaque département ministériel devra préciser par circulaire le service financier auquel les demandes d’indemnisations doivent être transmises par l’autorité administrative (circulaire du 5 avril 1996, ministre du Travail et des Affaires sociales, ministre délégué au Budget).

Annexes

Liste des instances ouvrant droit au congé de représentation

Education nationale et enseignement supérieur : Arrêté du 15-1-96 (JO 23-1-96)
- haut comité Éducation-économie et comités académiques Éducation-économie ;
- comités départementaux ou académiques des oeuvres sociales ;
- comité interprofessionnel consultatif et commissions professionnelles consultatives ;
- commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- commissions d’affectation et commissions d’appel ;
- commissions d’exonération des frais de pension ;
- commissions de concertation (enseignement privé sous contrat) ;
- commissions départementales, régionales ou nationales des bourses nationales ;
- commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel et commission institué par l’article 8 du décret n, 79-479 du 19-6-79 ;
- conseils académiques consultatifs de formation continue ;
- conseils académiques ou national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ;
- conseils départementaux ou académiques de l’Éducation nationale ;
- conseil national des programmes ;
- conseil supérieur de l’Éducation ;
- conseils académiques de la vie lycéenne ;
- jury national et jurys départementaux du concours national de la Résistance.

Affaires sociales, santé et ville : Arrêté du 19-4-94 (JO 8-6-94) - EXTRAIT :
Direction de l’action sociale
- conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale ;
- conseil national consultatif des personnes handicapées ;
- commission départementale de l’éducation spécialisée ;
- comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds.

Jeunesse et sports : Arrêté du 16-2-95 (JO 28-2-95) Au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire - EXTRAIT :
- conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ) ;
- commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs (CTPCVL) ;
- commission départementale de coordination en matière de jeunesse ;
- commission d’agrément ;
- commission de protection des mineurs ;
- conseil de gestion du fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA) ;
- conseil d’administration de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) ;
- comité d’orientation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Premier ministre : Arrêté du 5-9-95 (JO 6-9-95) - EXTRAIT :
- conseil national de la vie associative ;

Travail, dialogue social et participation : Arrêté du 6-11-95 (JO 7-11-95) - EXTRAIT :
- comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ;

Agriculture, pêche et alimentation : Arrêté du 15-11-96 (JO 19-12-96) - EXTRAIT :
- conseil national de l’enseignement agricole ;
- comités régionaux de l’enseignement agricole ;
- commission professionnelle consultative "métiers de l’agriculture, de l’agro-industrie et de l’espace rural" ;
- commission habilitée à formuler un avis en vue de compléter la liste des diplômes et titres homologués reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole ;
- conseil national de l’alimentation ;

Arrêté du 8 novembre 1991 fixant la liste des commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs du ministère de l’Education nationale prévus à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai

- Comité académique des prêts d’honneur ;
- Comité académique Education-économie ;
- Comité d’hygiène et de sécurité ;
- Comité de lecture pour subventions de publication de thèses ;
- Comité départemental ou académique des oeuvres sociales ;
- Comité interprofessionnel consultatif ;
- Comité médical ;
- Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- Comité national de biologie médicale ;
- Comité scientifique de l’observatoire de la vie étudiante ;
- Comité scientifique national chargé du suivi et de l’évaluation de l’enseignement optionnel d’informatique dans l’enseignement général des lycées ;
- Comités d’expertise pédagogique des projets d’établissements de l’enseignement supérieur ;
- Comités d’experts du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d’internat ;
- Comités techniques paritaires ;
- Commission académique de l’action culturelle ;
- Commission chargée de l’élaboration des guides d’équipement pour les établissements d’enseignement ;
- Commission Collèges ;
- Commission consultative mixte (enseignement privé sous contrat) ;
- Commission consultative permanente d’oenologie ;
- Commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- Commission d’affectation ;
- Commission d’appel ;
- Commission d’exonération des frais de pension ;
- Commission de circonscription ;
- Commission de concertation (enseignement privé sous contrat) ;
- Commission de coopération en éducation ;
- Commission de groupes d’études techniques ;
- Commission de groupes d’experts ;
- Commission de l’apprentissage ;
- Commission de recours ;
- Commission de surveillance et correction des concours et examens ;
- Commission de réforme ;
- Commission départementale de l’attestation scolaire de sécurité routière ;
- Commission départementale de validation des acquis (crédit formation) ;
- Commission départementale, régionale ou nationale des bourses nationales ;
- Commission des titres d’ingénieur ;
- Commission interministérielle chargée de l’orientation et du suivi des enseignements de cinéma-audiovisuel ;
- Commission interministérielle chargée de l’orientation et du suivi des enseignements de théâtre-expression dramatique ;
- Commission Langues et cultures d’origine ;
- Commission Lycées ;
- Commission nationale des équivalences des diplômes étrangers et communautaires en psychologie ;
- Commission nationale des études pharmaceutiques ;
- Commission pédagogique nationale des maîtrises d’informatique appliquée à la gestion ;
- Commission spéciale de la taxe d’apprentissage ;
- Commission technique d’étude des matériels de l’enseignement technique et professionnel ;
- Commission technique des domaines ;
- Commission technique et pédagogique interrégionale (médecine, pharmacie, biologie médicale et santé publique) ;
- Commissions académiques consultatives compétentes à l’égard des conseillers en formation continue appartenant aux corps du ministre chargé de l’Education ;
- Commissions administratives paritaires et formations paritaires mixtes ;
- Commissions chargées d’émettre un avis sur les demandes d’habilitation des diplômes nationaux ;
- Commissions d’éducation spéciale ;
- Commissions paritaires consultatives compétentes à l’égard des maîtres d’internat et des surveillants d’externat ;
- Commissions paritaires nationales des agents contractuels techniques et administratifs en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
- Commissions pédagogiques consultatives de l’enseignement supérieur ;
- Commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie ;
- Commissions professionnelles consultatives ; Commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie ;
- Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel et commission instituée par l’article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l’application à certaines catégories d’agents relevant du ministère de l’Education de l’article 27 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
- Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs ;
- Conférence des présidents d’universités ;
- Conseil académique consultatif de formation continue ;
- Conseil académique des sections internationales ;
- Conseil académique ou national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ;
- Conseil d’orientation du centre de formation des personnels d’inspection et de direction ;
- Conseil de gestion du fonds d’intervention académique et de régulation ;
- Conseil de l’observatoire de la vie étudiante ;
- Conseil départemental de formation ;
- Conseil départemental ou académique de l’Education nationale ;
- Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- Conseil national des astronomes et physiciens ;
- Conseil national des programmes ;
- Conseil national des universités ;
- Conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d’internat : section Médecine et section Pharmacie ;
- Conseil supérieur de l’Education ;
- Conseils académiques de la vie lycéenne ;
- Groupe d’experts pour la rénovation de l’enseignement de la sécurité routière en collège et lycée professionnel ;
- Groupe de travail des maîtres auxiliaires ;
- Groupe des enseignements technologiques ;
- Groupes d’experts sur les programmes scolaires ;
- Haut Comité Education-économie ;
- Juridiction disciplinaire nationale des personnels hospitaliers et universitaires ;
- Jury national et jurys départementaux du concours national de la Résistance.

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