dimanche 15 octobre 2006, par
Deux parents
La circulaire rappelle qu’ « il est aujourd’hui nécessaire de considérer que l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père et la mère ». De ce fait, la fiche de renseignement demandée en début d’année mentionnera les coordonnées des deux parents et lorsque deux adresses sont données, les courriers doivent être adressés aux deux. Les frais d’affranchissement sont à la charge de l’établissement.
Rien de nouveau, mais il n’est pas inutile que cela soit rappelé...
Réunions ou rencontres obligatoires
Le décret impose l’organisation, au moins, d’une réunion de rentrée avec les parents des élèves nouvellement inscrits dans chaque école ou établissement et de deux rencontres parents/enseignants par an et par classe (rencontres collectives ou individuelles). L’information sur l’orientation doit être assurée au moins une fois par an dans ce cadre, c’est-à-dire que la réunion d’information « orientation » peut constituer l’une des deux rencontres prévues.
La circulaire souligne toutefois que lorsque écoles et établissements ont « la possibilité ou la tradition » de faire plus (par exemple de réunir tous les parents à la rentrée), cette exigence nouvelle ne « l’interdit naturellement pas »...
Il s’agit bien d’un nombre minimal de réunions et rencontres et pas d’un nombre restrictif et obligatoire.
Espaces numériques de travail
Le décret prévoit que l’information des parents sur les résultats et comportement de leurs enfants peut se faire grâce à un « accès aux espaces numériques de travail ».
La formule « espaces numériques de travail » peut prêter à confusion : il ne s’agit pas ici de l’accès des parents d’élèves aux ordinateurs de l’école ou de l’établissement mais de la possibilité pour eux d’accéder à des informations en ligne, sur un site ou un portail Internet de l’école ou de l’établissement. L’accès confidentiel concerne notamment l’accès aux notes et à la gestion des absences relatives à son enfant.
La FCPE avait demandé que cette expression soit précisée afin d’éviter les confusions mais le ministère n’a pas suivi.
La circulaire mentionne également la possibilité d’envoyer des informations par SMS.
Horaires des réunions et instances
Le décret stipule que « les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves ».
En fait, le problème des horaires ne se pose réellement que dans le second degré, pour les conseils de classe et de discipline essentiellement et de façon plus aiguë au troisième trimestre.
Précisément, pour le second degré, le décret précise que le calendrier des réunions « doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens ». Lorsque le chef d’établissement « doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, il organise une concertation préalable avec les parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves ».
Il s’agit bien à la fois de permettre la présence des parents et d’éviter que les élèves ne perdent trop d’heures de cours. Cependant, notre intention n’est pas d’imposer une règle rigide.
Le principe doit être posé, mais nous savons reconnaître les cas où il apparaît difficile de faire autrement que convoquer des conseils de classe en pleine journée, notamment dans les gros établissements et au troisième trimestre lorsque le calendrier est serré du fait des impératifs d’organisation des commissions d’appel.
Mais il s’agit bien d’une « adaptation » du principe qui se fait en concertation avec les représentants des parents, là où enseignants et élèves sont seulement consultés. Il conviendra d’être très vigilants à ce sujet : il ne s’agit pas non plus de voter en CA les horaires des conseils de classe.
De plus, certaines organisations syndicales ont avancé les difficultés des élèves à rentrer chez eux si les conseils de classe terminaient trop tard... attention là aussi à l’instrumentalisation des délégués des élèves qui sont bien souvent raccompagnés par les représentants des parents ou que leurs parents viennent chercher. Il ne s’agit tout de même que de trois occasions dans l’année !
La circulaire précise que les réunions collectives parents/enseignants « doivent être organisées à des horaires compatibles avec les contraintes horaires et matérielles des parents », car cela « permettra l’instauration de conditions favorables aux échanges ». Ces réunions doivent être « soigneusement » préparées « et la communication assurée afin de faciliter la venue du plus grand nombre ».
Nous insistons sur cette rédaction, qui tient aussi compte des contraintes autres que professionnelles des parents.
Documents relatifs aux instances
Les représentants des parents, « membres à part entière des instances dans lesquelles ils siègent » comme le rappelle a circulaire, doivent avoir accès aux mêmes documents que les autres membres desdites instances mais pas nécessairement en même temps. Ainsi, la circulaire précise que, pour ce qui concerne les conseils de classe, si les enseignants « disposent de fait des informations concernant les résultats scolaires des élèves » avant les représentants de parents, ceux-ci « doivent détenir ces documents pendant la réunion du conseil ». Les parents sont tenus, comme les autres participants, au respect de la confidentialité des informations dont ils peuvent avoir connaissance.
Il faut essayer de s’appuyer sur ce rappel de la confidentialité à laquelle les représentants de parents sont tenus et sur le fait qu’ils sont des gens responsables pour demander que les relevés de note leur soient fournis au moment du conseil de classe sans avoir à les recopier pendant toute la durée du conseil.
Il est plus pratique pour les parents de disposer du relevé des notes, éventuellement retranscrits de leur propre main...Ceci vaut aussi pour les délégués des élèves.
Le décret rappelle que l’Ecole « doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves ». Leurs documents sont donc « distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise ». L’absence de contrôle a priori de ces documents est confirmée, de même que le fait qu’ils doivent être clairement identifiés et que leur contenu « relève de la seule responsabilité des associations ». Les auteurs doivent « respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale ».
Rien de très nouveau ici, les dispositions de la circulaire de 2001 étaient assez proches. Le contenu des documents doit tout simplement respecter la loi et des règles communément acceptées. Cela aligne les droits des parents sur ceux des lycéens et plus communément sur le droit de la presse. A noter tout de même l’exclusion de toute « propagande » en faveur d’une entreprise commerciale, soit de toute publicité.
Le décret nous aligne sur le droit commun (idem que les lycéens) de la presse.
Il est prévu une procédure permettant de trancher les litiges entre associations et directeurs ou chefs d’établissement. Ces litiges peuvent porter sur les modalités de diffusion ou sur le contenu. Il est alors fait appel aux autorités académiques qui doivent répondre dans les 7 jours, faute de quoi les documents doivent être diffusés par le directeur ou le chef d’établissement.
Cela ne contredit pas l’absence de contrôle a priori mais permet aux parents comme aux directeurs ou chefs d’établissement de faire arbitrer un différend par les rectorats qui disposent de services juridiques mieux à même de connaître le contenu du décret que les personnels de direction.
Il est probable que dans les premiers temps, l’application du décret donnera lieu à des conflits d’interprétation entre parents d’élèves et directeurs ou chefs d’établissement, et donc à de tels arbitrages voire à des recours en tribunal administratif, mais cela aura pour effet de préciser les règles en créant une jurisprudence.
La circulaire apporte des précisions à ce sujet.
Elle souligne que l’Ecole doit « assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants » et insiste sur le fait que la diffusion des documents des associations de parents d’élèves revêt « une importance toute particulière ».
A propos du contenu des documents, elle indique que « même » s’il relève de « la seule responsabilité des associations », « l’institution se doit d’en prendre connaissance », car « l’Ecole, dans sa mission de service public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes » qui sont rappelés dans le décret (vie privée, injures et diffamation, laïcité et propagande). La circulaire insiste sur le fait qu’ « il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori sur le fond » et que « le directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des association de parents d’élèves ».
En clair, le directeur ou le chef d’établissement liront les documents qui leur seront remis par les associations de parents (ou les représentants de parents). Et s’ils ne le font pas,ou qu’ils diffusent un document illicite (proposition commerciale, propos racistes etc...) leur responsabilité est alors engagée.
S’il estime qu’il y a diffamation, non respect de la vie privée, etc. - et uniquement sur ces éléments de contenu - il peut donc saisir le rectorat pour lui demander de trancher sous une semaine.
La circulaire ne précise pas s’il suspend la diffusion mais cela semble aller de soi, de même qu’il semble évident qu’il doit prévenir l’association concernée.
L’association de parents d’élèves peut également saisir le rectorat, par exemple si un directeur ou un chef d’établissement refuse de diffuser sous un motif non justifié (commentaire ou mot d’ordre qui ne lui plaît pas par exemple...).
Pour ce qui est des modalités de diffusion, la circulaire précise que les documents sont diffusés « au fur et à mesure de leur remise », sauf la semaine de rentrée où les documents de toutes les associations sont distribués simultanément, pour garantir leur égalité de traitement. « Les documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais. » Les modalités de diffusion font l’objet d’une concertation entre associations et directeur ou chef d’établissement. La règle est que l’association remet les documents « en nombre suffisant », « sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la prise en charge de la duplication ».
Il faut demander que la reproduction des documents soit pris en charge par l’école (la municipalité) ou l’établissement
Propositions d’assurances scolaires
La circulaire rappelle que la souscription d’une assurance, bien que non obligatoire pour les activités scolaires, « est toutefois vivement conseillée » d’autant qu’elle est obligatoire pour toute les activités facultatives comme certaines sorties scolaires. Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer des propositions d’assurances aux parents. Celles-ci doivent être distribuées avec les bulletins d’adhésion dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents.
Définition des associations
La FCPE a obtenu du ministère que le décret mentionne la définition de ce qu’est une association de parents d’élèves. Il s’agit donc d’une association « regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves ».
Les associations familiales ne peuvent donc prétendre à ces droits, pas plus que les amicales municipales. Et il faut insister, en particulier auprès des directeurs d’école, sur la différence entre les associations constituées (statuts déposés en préfecture conformément à la loi de 1901, ce sont des personnes morales) et les groupements de parents (qui ne sont que des personnes physiques).
La décret précise également que tous les droits dévolus aux associations représentées au conseil d’école ou d’administration bénéficient également aux associations de parents d’élèves représentatives aux niveaux départemental, académique ou national (siégeant en CDEN, CAEN ou au CSE).
La FCPE, représentée au CSE et dans tous les CAEN et CDEN, ne peut donc pas se voir refuser, par exemple, d’afficher ses informations ou de distribuer ses documents dans une école ou un établissement où elle n’est pas élue ni même présente.
Affichage et boîtes aux lettres
Seules les associations répondant à la définition donnée dans le décret et représentatives dans l’école ou l’établissement (ou aux niveaux national, académique ou départemental) ont le droit positif de disposer d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage. Ceux-ci doivent être situés dans un « lieu accessible aux parents ».
Les panneaux et boîtes aux lettres sont à la charge des collectivités territoriales (mairie, conseils général ou régional) propriétaires des locaux. Ce sont d’abord eux qu’il faut donc convaincre que la FCPE a droit à ces « moyens d’action » même si elle n’est pas présente dans une école ou un établissement.
L’affichage dans un lieu accessible aux parents des coordonnées des associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement est toujours prévu par la circulaire. Il s’étend aux fédérations représentées au CSE et en CAEN et CDEN.
Liste des parents
Les associations de parents d’élèves doivent obtenir, si elles le demande, copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement avec noms, adresses postale et électronique, à condition que les parents aient donné leur autorisation exprès. Les candidats aux élections des représentants de parents, individuels ou associations y ont également accès pendant les 4 semaines précédant les élections.
Il faut insister auprès du directeur ou du chef d’établissement pour que les fiches de renseignement remplies par les parents comportent une question à ce sujet.
Diffusion des documents
Les représentants élus diffusent leurs informations dans les mêmes conditions que les associations : documents sous la responsabilité de l’auteur qui doit être identifié, pas de contrôle a priori, respect des principes et règles énoncés dans le décret.
Pour ce qui concerne les documents relatifs aux élections, la circulaire insiste sur le fait qu’ils doivent être distribués « dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes ». Pas de contrôle a priori là non plus.
Organisation de réunions ou de services
La circulaire insiste sur le fait que « la souscription d’une assurance par l’association de parents d’élèves est recommandée » lors de l’organisation d’une réunion.
Il en va évidemment de même pour les représentants de parents « indépendants » même si la circulaire ne le reprécise pas. Et cette recommandation peut aussi être étendue à toute activité réunissant du public et nécessitant l’utilisation de locaux scolaires (kermesse, différents services...) Il faut alerter les directeurs, les chefs d’établissement et les élus sur cette question (voir lettres-type joindre). C’est un argument en faveur des fédérations qui disposent d’assurances pour toutes les activités des conseils locaux et des adhérents.
Local
Un local peut être mis à disposition des associations de même que des représentants élus, de façon permanente ou temporaire, pendant et hors du temps scolaire.
Là encore, il faudra insister sur les questions d’assurance.
Le décret stipule que « les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels ». Ainsi, ils peuvent intervenir auprès des directeurs ou chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. Ils sont tenus à une obligation de confidentialité.
La même obligation de confidentialité s’impose statutairement aux personnels.
La circulaire insiste sur le fait qu’il convient « de faciliter les échanges avec les parents qui n’ont pas l’habitude de ces rencontres ou qui ne maîtrisent pas bien la langue française ».
Les associations de parents et les représentants élus peuvent faciliter ces échanges. Ils ont ainsi vocation à accompagner les parents en difficulté lors des rencontres avec l’Ecole.
Rappel : l’article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations stipule que tout usager a le droit de se faire accompagner par la personne de son choix dans toutes ses démarches auprès de l’administration.